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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2021, n° OP 20-1317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE FRUNCH ; FLUNCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4613538 ; 10401792 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20201317 |
Sur les parties
| Parties : | FLUNCH SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1317 04/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur X A a déposé le 12 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 613 538 portant sur le signe verbal LE FRUNCH. Le 31 mars 2020, la société FLUNCH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FLUNCH déposée le 9 novembre 2011 et enregistrée sous le n° 10401792, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants libre-service ; services hôteliers ; services de traiteurs ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE FRUNCH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination FLUNCH. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
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Il n’est pas contesté que visuel ement, les dénominations FRUNCH du signe contesté et FLUNCH, constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur et ont en commun la lettre d’attaque F ainsi que la succession inhabituel e des lettres U, N, C et H pour former la séquence finale -UNCH, ce qui leur confère une physionomie des plus proche. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareil ement en un seul temps et possèdent des sonorités d’attaque et finale identiques [f-eunch]. La seule différence visuel e et phonétique entre ces dénominations, tenant à la substitution de la lettre R à la lettre L au sein du signe contesté, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette substitution ne modifie que faiblement la perception d’ensemble très proche des signes qui restent dominés par la même succession de lettres et de sonorités F/UNCH. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’article défini LE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, la dénomination FRUNCH, parfaitement distinctive au regard des services en cause, apparaît dominante en raison de sa longueur et dans la mesure où l’article défini LE ne fait que l’introduire et se rapporter à lui. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es et phonétiques précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LE FRUNCH est donc similaire à la marque verbale antérieure FLUNCH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu’el e verse à l’appui de son opposition, la large connaissance de la marque antérieure FLUNCH dans le domaine de la restauration en libre- service. Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif élevé. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté LE FRUNCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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