Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2021, n° OP 20-1388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SHUFFLE ; SHUFFLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4614121 ; 12430641 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20201388 |
Sur les parties
| Parties : | CARTAMUNDI SERVICES NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (Belgique) c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 20-1388 03/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L B a déposé le 14 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 614 121 portant sur le signe complexe SHUFFLE. Le 7 avril 2020, la société CARTAMUNDI SERVICES NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe SHUFFLE, déposée le 16 décembre 2013 et enregistrée sous le n° 12430641. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « divertissement ; activités sportives ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturel es; Services de divertissement en ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne; Publication électronique en ligne de livres et de revues; Jeux, fournis en ligne via un réseau informatique, via une base de données informatique ou via internet; Fourniture en ligne d’informations concernant des jeux informatiques et perfectionnement d’ordinateurs pour jeux; Service de base de données informatique en ligne dans le domaine des jeux informatiques; Services de renseignements concernant le monde du spectacle fournis en ligne à partir d’une base de données ou d’Internet; Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; Jeux sur Internet non téléchargeables; Location de livres, films, programmes de jeux informatiques; Location de matériel de jeux; Location de jeux vidéo et de jouets ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination revêtant une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination adoptant une présentation spécifique et d’éléments figuratifs. Ces signes ont en commun le terme SHUFFLE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils se distinguent par leur présentation particulière respective et la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les présentations particulières des signes et les éléments figuratifs de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination commune SHUFFLE, seul élément verbal par lequel les signes en présence seront lus et prononcés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
En conséquence le signe contesté SHUFFLE est similaire à la marque antérieure SHUFFLE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe SHUFFLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Aliment ·
- Machine ·
- Similitude ·
- Reproduction ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Identique
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Vêtement ·
- Sociétés
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Eaux ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Collection
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Industriel ·
- Enregistrement ·
- Entreprise ·
- Centre de documentation ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Gestion ·
- Marketing
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Support d'enregistrement ·
- Service ·
- Optique ·
- Ordinateur ·
- Verre ·
- Produit ·
- Disque ·
- Centre de documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Instrument médical ·
- Opposition ·
- Pharmaceutique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Distinctif ·
- Service
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Menuiserie ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Enregistrement ·
- Radio ·
- Réseau informatique ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Publicité ·
- Réseau ·
- Diffusion
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Joaillerie ·
- Montre ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Métal précieux ·
- Union européenne ·
- Fourrure ·
- Cuir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.