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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-1397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LADY BOSS ; BOSS Lady ; BOSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4622309 ; 018132476 ; 49221 |
| Référence INPI : | O20201397 |
Sur les parties
| Parties : | HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ T agissant pour le compte de l'entreprise LADY BOSS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP20-1397 16/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C T , agissant pour le compte de l’entreprise LADY BOSS en cours de formation, a déposé, le 10 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 622 309 portant sur le signe verbal LADY BOSS et servant à distinguer les produits suivants : «Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ». Le 10 février 2020 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 9 mars 2020 sous le n° 0782223.
La société HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG (société de droit al emand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union BOSS LADY, déposée le 4 octobre 2019 et enregistrée sous le n°018132476 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne BOSS, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le n°49221, régulièrement renouvelée et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne BOSS LADY n°018132476 Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements pour femmes, hommes et enfants ; Bas ; Chapel erie ; Sous-vêtements ; Vêtements de nuit ; Costumes de bain [mail ots de bain] ; Peignoirs de bain ; Ceintures ; Châles ; Accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes ; Cravates ; Gants [habil ement] ; Souliers ; Ceintures en cuir ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les produits «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport
» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LADY BOSS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BOSS LADY reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont constitués de deux éléments verbaux. Ces signes présentent des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les éléments verbaux LADY BOSS et BOSS LADY (présence des termes LADY et BOSS dans les deux signes mais de manière inversée), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Il résulte des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es précitées une impression d’ensemble commune entre les signes ce qui n’est pas contestée par la déposante. Le signe verbal contesté LADY BOSS est donc similaire à la marque verbale antérieure BOSS LADY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être totalement rejetée pour les produits « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport », sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne BOSS LADY n°018132476.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne BOSS n° 49221 La société opposante invoque une atteinte à la renommée de cette marque antérieure. Toutefois, Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°49221 dès lors que l’opposition a été reconnue totalement justifiée, pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, sur le fondement du risque de confusion avec la marque l’Union européenne BOSS LADY n°018132476. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne BOSS LADY n°018132476 le signe verbal LADY BOSS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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