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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-1406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1406 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AXARO ; AXURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616722 ; 908046 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20201406 |
Sur les parties
| Parties : | Merz Pharma GmbH & Co. KGaA (Allemagne) c/ AUGMENTED-ENDOSCOPY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1406 29 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
La société AUGMENTED-ENDOSCOPY (société par actions simplifiée) a déposé le 22 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20/ 4616722 portant sur le signe verbal AXARO. Le 6 avril 2020, la société Merz Pharma GmbH & Co. KGaA (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AXURA déposée le 12 août 1998, enregistrée sous le n° 908046 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; appareils et instruments médicaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires. Dispositifs, applicateurs implantables d’administration de médicaments et leurs pièces et parties constitutives ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant
la c omparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits pharmaceutiques ; appareils et instruments médicaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AXARO. La marque antérieure porte sur le signe verbal AXURA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est, tout comme la marque antérieure, uniquement composé d’un élément verbal. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux des signes en cause sont de longueur identique, ont en commun quatre lettres, la même séquence d’attaque AX-, et un même rythme de prononciation, ce qui leur confère une physionomie et une sonorité proches. Les différences entre ces éléments verbaux, qui consistent en la substitution de la lettre A à la lettre U et en la substitution de la lettre finale O à la lettre A au sein du signe contesté, ne sont pas susceptibles d’écarter à el es seules le risque de confusion entre ces dénominations, dominées par la même séquence d’attaque, le doublement de la lettre A et une prononciation en trois temps ponctuée par les sonorités [aks] et [r]. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche (AXARO / AXURA). Le signe verbal contesté AXARO est donc similaire à la marque verbale antérieure AXURA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AXARO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; appareils et instruments médicaux ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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