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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2021, n° OP 20-1399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FRATELLI CASTELLANO PIZZAIOLI PER TRADIZIONE. PIZZAIOLI PER PASSIONE DAVIDE & GIANPAOLO PARIS XV ; CASTELLANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4618618 ; 002751394 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20201399 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMPAGNE DE CASTELLANE SA c/ MOZZARELLA STORE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1399 02/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MOZZARELLA STORE (société par actions simplifiée) a déposé le 29 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 618 618 portant sur le signe complexe FRATELLI CASTELLANO PIZZAIOLI PER TRADIZIONE. PIZZAIOLI PER PASSIONE DAVIDE & GIANPAOLO PARIS XV. Le 9 avril 2020, la société CHAMPAGNE DE CASTELLANE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal CASTELLANE, déposée le 26 juin 2002, renouvelée par déclaration publiée le 8 février 2012, sous le n° 002 751 394, sur le fondement du risque de confusion. Le 10 avril 2020, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans un délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques, à l’exception des bières; vins, vins mousseux, vins bénéficiant de l’appel ation d’origine contrôlée Champagne ». La société opposante soutient que les produit et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FRATELLI CASTELLANO PIZZAIOLI PER TRADIZIONE. PIZZAIOLI PER PASSIONE DAVIDE & GIANPAOLO PARIS XV, ci-dessous reproduit: Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination CASTELLANE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la forte connaissance de la marque antérieure par le consommateur moyen. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de treize éléments verbaux, d’une esperluette, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un terme. Il n’est pas contesté que les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche, CASTELLANO pour le signe contesté, CASTELLANE pour la marque antérieure (neuf lettres identiques sur dix, placées dans le même ordre, selon un même rang et formant la même séquence caractéristique CASTELLAN- ; rythme et sonorités d’attaque identiques), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. Ces signes diffèrent par la présence des termes FRATELLI PIZZAIOLI PER TRADIZIONE. PIZZAIOLI PER PASSIONE DAVIDE & GIANPAOLO PARIS XV, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les dénominations CASTELLANO du signe contesté et CASTELLANE de la marque antérieure soient distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, le terme CASTELLANO présente un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa position centrale et de sa présentation en très gros caractères, le terme FRATELLI vienne introduire le terme CASTELLANO et les ensembles verbaux PIZZAIOLI PER TRADIZIONE. PIZZAIOLI PER PASSIONE DAVIDE & GIANPAOLO PARIS XV inscrits en petits caractères sur plusieurs lignes inférieures, s’apparentant à un slogan, et n’étant pas distinctifs pour les produits et services en cause.
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Par ail eurs, la cal igraphie particulière utilisée au sein du signe contesté ainsi que la présence d’éléments figuratifs représentant deux hommes s’enlaçant les épaules, de couleur marron, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme CASTELLANO au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté FRATELLI CASTELLANO PIZZAIOLI PER TRADIZIONE. PIZZAIOLI PER PASSIONE DAVIDE & GIANPAOLO PARIS XV est donc similaire à la marque verbale antérieure CASTELLANE Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe complexe FRATELLI CASTELLANO PIZZAIOLI PER TRADIZIONE. PIZZAIOLI PER PASSIONE DAVIDE & GIANPAOLO PARIS XV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits et services précités.
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