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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2021, n° OP 20-1472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AFPRO ; AFP ; AFP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4618551 ; 3026772 ; 3026772 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20201472 |
Sur les parties
| Parties : | AGENCE FRANCE-PRESSE c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1472 10/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé le 28 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 618 551 portant sur la dénomination AFPRO. Le 20 avril 2020, l’AGENCE France-PRESSE (organisme autonome créé par la loi No 5732 du 10.01.1957), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droit antérieur suivants dont il est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure complexe AFP, déposée le 9 mai 2000, enregistrée sous le numéro 3026772 et régulièrement renouvelée.
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure complexe AFP, déposée le 9 mai 2000, enregistrée sous le numéro 3026772 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque française n°00 3 026 772 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments, photographiques et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des données ou des images ; livres, journaux, périodiques et revues ; photographies, supports pour photographies en papier ou en carton ; matériels d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; agences de presse et d’informations ; diffusion de programmes par radio, télévision, câble, voie hertzienne, satel ites ; transmission de données, textes, sons, images par réseaux de communication nationaux et internationaux, services de transmission d’informations et de données visuel es ou sonores contenues dans des banques de données ; Education, formation, divertissement ; activités sportives et culturel es ; édition de livres, de revues ; prêt de livres ; production de films ; location de films ; location d’appareils de projection de cinéma ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de col oques, conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AFPRO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe AFP ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Les signes en présence ont en commun le sigle AFP, distinctif au regard des produits et services en présence, ce qui n’est pas contesté. Au sein de la marque antérieure, le sigle AFP présente un caractère essentiel en ce qu’il en constitue le seul élément verbal, la présentation particulière de la marque antérieure, ses couleurs et éléments graphiques ne sont pas de nature à en altérer son caractère immédiatement perceptible. En outre, la séquence AFP demeure perceptible au sein du signe contesté car la lettre P pourra être perçue comme une lettre pivot appartenant tant au sigle AFP, constitutif de la marque antérieure, qu’à l’élément verbal PRO, abréviation usuel e du terme professionnel et désignant donc une caractéristique des services en cause, à savoir leur destination. Ainsi, le sigle AFP reste immédiatement identifiable au sein du signe contesté, le consommateur pouvant être amené à croire que le signe contesté AFPRO constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée pour désigner une nouvel e gamme de services destinés spécifiquement à des professionnels. Le signe contesté AFPRO est donc similaire à la marque complexe antérieure.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En conséquence la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée. A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée la marque française n°00 3 026 772 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée la marque française n°00 3 026 772 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque française n°00 3 026 772 le signe contesté AFPRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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