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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-1470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M ; M |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630708 ; 011009594 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20201470 |
Sur les parties
| Parties : | MIGNOT & DE BLOCK BV (Pays-Bas) c/ Ruben M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1470 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R M a déposé le 8 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 630 708 portant sur la lettre M. Le 20 avril 2020, la société Mignot & De Block B.V. (société de droit hol andais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne M déposée le 3 juil et 2012 et enregistrée sous le n° 11009594, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ces incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Tabac ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Papier à cigarettes, feuil es de papier à cigarettes, carnets de papier à cigarettes, tubes de cigarettes, en particulier tubes en papier à cigarettes avec filtre; Articles pour fumeurs, à savoir appareils pour faire soi-même des cigarettes, en particulier pour les rouler et les bourrer, filtres de cigarettes, papier absorbant, papier filtre, pipes, cure-pipes, trousses pour pipes, tabatières, fume-cigarettes; Pochettes à tabac, étuis à cigarettes, fume-cigares, coupe-cigares, briquets (tous les produits précités ni en métaux précieux, ni en leurs al iages, ni en plaqué); Tabac, En particulier tabac à fumer, Cigarettes, Cigarettes à filtre, Cigarettes contenant des succédanés du tabac, Non à usage médical; Cigares, cigaril os ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la lettre M ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe M, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de la lettre M et la marque antérieure de la lettre M et d’une présentation stylisée. Les signes ont en commun la lettre M présentée en majuscules. Ils diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure d’une présentation particulière, la lettre M étant inscrite en gris de façon légèrement tronquée sur la droite, le tout présenté dans un cartouche rectangulaire noir. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, la lettre M de la marque antérieure, distinctive au regard des produits en cause, apparaît comme l’élément dominant de ce signe, dès lors qu’el e est le seul élément par lequel la marque sera lue et prononcée, sa présentation particulière n’étant pas de nature à lui faire perdre son caractère lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté M est donc similaire à la marque complexe antérieure M. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté M ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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