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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2021, n° OP 20-1622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEL ORMEAU ; Château Bel Orme Tronquoy de Lalande HAUT-MEDOC 2014 SCI DU CHATEAU RAUZAN GASSIES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4626288 ; 015412505 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20201622 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU RAUZAN-GASSIES SCI c/ CHILLI SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1622 12/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CHILLI (société à responsabilité limitée) déposé le 21 février 2020, la demande d’enregistrement n°4626288 portant sur le signe verbal BEL ORMEAU. Le 11 mai 2020, la société CHATEAU RAUZAN-GASSIES (société civile immobilière) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe CHATEAU BEL ORME TRONQUOY DE LALANDE déposée le 5 mai 2016 et enregistrée sous le n° 15412505, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’AOP Haut-Médoc provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Bel Orme Tronquoy de Lalande». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistrée en couleurs
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté porte sur deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure se présentant comme une étiquette contenant de nombreux termes et inscriptions, présentés sur plusieurs lignes dans des polices et dimensions variées, et accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs ainsi que de couleurs. Les signes ont en commun l’association du terme BEL en attaque associé à un terme comportant la séquece d’attaque ORME- (ORME pour le signe contesté et ORMEAU pour la marque antérieure). Ils diffèrent par la présence dans la marque antérieure, des termes CHATEAU, TRONQUOY DE LALANDE accompagnés de diverses autres mentions ainsi que d’éléments graphiques / figuratifs et couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments BEL ORME constitutifs du signe contesté et BEL ORMEAU de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. Les éléments BEL ORMEAU apparaissent dominants dans la marque antérieure, en ce qu’ils y sont mis en exergue par leur présentation en grands caractères sur une première ligne, le termes CHATEAU étant usuel dans le domaine vitivinicole pour désigner une exploitation produisant du vin et dont l’usage est réglementé, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause. Les termes TRONQUOY DE LALANDE apparaissent secondaires en raison de leur présentation sur une deuxième ligne en plus petits caractères. En outre, les diverses autres mentions présentes dans la marque se comprennent comme des éléments descriptifs et mentions d’étiquetage, de sorte qu’el es ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’éléments de marque. Les éléments graphiques et figuratifs de la marque antérieure constituent quant à eux des agréments de présentation visuel e qui n’ont aucune incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes BEL ORMEAU. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible d’associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises contractuel ement liées. Ce risque de confusion est encore accentué par l’identité ou à tout le moins la forte similarité des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BEL ORM est donc similaire à la marque complexe antérieure BEL ORMEAU.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BEL ORME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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