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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2021, n° OP 20-1626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Doctor Phyto |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625786 ; 3507793 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20201626 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c/ Y |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1626 10/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O Y a déposé le 20 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 625 786 portant sur le signe complexe DOCTOR PHYTO. Le 12 mai 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par les articles L. 4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative n° 07 3 507 793 déposée le 19 juin 2007 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : Médicaments à usage humain, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme, médicaments vétérinaires, produits à usage vétérinaire, objets de pansement, dispositifs médicaux à usage individuel, plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, huiles essentiel es, articles et appareils utilisés dans l’hygiène bucco- dentaire ou corporel e, produits diététiques, de régime compléments alimentaires, produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, produits phytosanitaires ; Services de santé ; services médicaux ; services vétérinaires ; services hospitaliers ; assistance médicale ; informations en matière médicale ; informations en matière de pharmacie ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe DOCTOR PHYTO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure comporte deux éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et de couleurs. Le risque de confusion entre les signes en présence est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l’opposant démontre, par la fourniture de documents, la grande connaissance de la marque antérieure comme emblème de la profession des pharmaciens.
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Ainsi, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché concerné dans l’appréciation du risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément figuratif en couleur. Les deux signes en présence sont composés d’une croix grecque associée à la couleur verte, à savoir une croix grecque stylisée de couleur blanche inséré dans un blason aux couleurs vertes dont les branches sont de tail es, de formes, d’épaisseurs quasi-identiques et se croisent perpendiculairement en leur centre pour le signe contesté, croix grecque verte sur fond blanc pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux DOCTOR PHYTO et d’une présentation particulière dans le signe contesté. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la croix grecque commune aux deux signes apparaît distinctive au regard des produits et des services en cause. En outre, comme le démontre l’opposant, la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance à titre de marque comme emblème de la profession des pharmaciens. Ainsi, et du fait de la présence dans le signe contesté d’une croix grecque (associée à la couleur verte), le consommateur sera immédiatement tenté d’attribuer la même origine aux signes en cause. Il en résulte un risque d’association entre les signes du fait de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché, le consommateur pouvant être amené à attribuer aux marques en cause la même origine. Le signe complexe contesté DOCTOR PHYTO est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté DOCTOR PHYTO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée.
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