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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2021, n° OP 20-1627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1627 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Média&Co ; MEDIACOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4625833 ; 012593406 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20201627 |
Sur les parties
| Parties : | WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP20-1627 10/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P N a déposé le 20 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 625 833 portant sur la marque semi-figurative MEDIA&CO. Le 12 mai 2020, la société WPP Luxembourg Gamma Sarl (Société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MEDIACOM déposée le 12 février 2014, enregistrée sous le n° 012593406, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; journaux ; Publicité ; Publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Études des médias et assistance connexe; Planification, achat et négociation d’espaces et de plages publicitaires; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de conseils et d’assistance dans les domaines de la publicité et des affaires et fourniture de publicité pour le compte de tiers sur un réseau informatique mondial d’information; Services publicitaires; Production de matériel et d’annonces publicitaires; Services de relations publiques, publicité et marketing; Compilation de messages publicitaires utilisés comme pages web sur un réseau informatique mondial; Et fourniture de services multimédias dans le domaine de la publicité et du marketing personnalisés, à savoir, planification et achat de temps et d’espace publicitaires pour la publicité par marketing direct; Publicité numérique et en ligne; Insertion de publicité dans les médias; Organisation de campagnes promotionnel es et services d’assistance connexes ; Conception de produits graphiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; Produits de l’imprimerie ; journaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « Publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations, rendues par les maisons d’édition, de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs et visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, et de prestations de publication assistée par ordinateur, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité, de marketing et de promotion ; services de conseil et d’assistance dans le domaine de la publicité et des affaires et fourniture de publicité pour le compte de tiers sur un réseau informatique mondial d’information ; publicités numériques en ligne ; insertion de publicité dans les médias ; organisation de campagne promotionnel e ; Conception de produits graphiques ; Planification, achat et négociation d’espaces et de plages publicitaires » de la marque antérieure invoquée, lesquels désignent diverses prestations de publicité. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, ces services ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas davantage complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque verbale MEDIACOM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, séparés d’une esperluette, et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Les signes en présence ont en commun le terme MEDIA ainsi que la séquence CO. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de ces éléments ne sauraient créer, à eux seuls, un risque de confusion entre les signes tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur structure et présentation (deux éléments verbaux séparés par une esperluette au sein du signe contesté, un seul élément verbal pour la marque antérieure). Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (prononciation en quatre temps au sein de la demande d’enregistrement contestée en raison de la présence de l’esperluette entre les éléments MEDIA et CO, en trois temps au sein de la marque antérieure). Sur le plan conceptuel, le terme MEDIA apparaît faiblement distinctif vis-à-vis des produits et / ou services visés par les signes en cause et ne saurait donc à lui seul retenir l’attention du consommateur moyen. En outre, les éléments &CO, pour ce qui est du signe contestée, et COM, pour ce qui est de la marque antérieure, diffèrent sur le plan conceptuel : le premier faisant référence aux termes « et compagnie » et donc à un établissement commercial et le second au terme « communication ». Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MEDIA&CO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MEDIACOM.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MEDIA&CO peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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