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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2021, n° OP 20-2086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SEBERG ; JEAN SEBERG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4640047 ; 014685598 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20202086 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2086 09/02/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé le 17 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4640047 portant sur le signe verbal SEBERG. Le 3 juil et 2020, Monsieur A D G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JEAN SEBERG déposée le 16 octobre 2015, enregistrée sous le n° 14685598, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons; Huiles essentiel es; Cosmétiques; Lotions capil aires; Dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « cosmétiques ; savons médicinaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain et de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux, distribués dans les pharmacies et destinés aux personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé. Ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Savons; Huiles essentiel es; Lotions capil aires; Dentifrices » de la marque antérieure, qui s’entendent de diverses préparations non médicamenteuses dépourvues de finalité médicale, et plus précisément respectivement de :
- produits d’hygiène industriel e, ménagère ou corporel e et qui ont pour fonction de nettoyer et rendre propre,
- substances volatiles obtenues par distil ation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, utilisées notamment pour la fabrication de parfums,
- produits sous forme liquide visant aux soins et à l’entretien de la chevelure,
- préparation visant à nettoyer les dents. Ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant proposés en pharmacie, et les seconds se retrouvant le plus souvent dans les parfumeries ou rayons
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de grandes surfaces spécialisés dans les produits d’hygiène et cosmétiques et pour certains dans les rayons de produits d’entretien. Si certains des produits de la marque antérieure peuvent être également commercialisés en pharmacie et parapharmacie, ils se présentent alors dans des emplacements différents et seront proposés à la vente selon des modalités différentes. Contrairement à ce qu’indique l’opposante, si certains de produits de la marque antérieure peuvent présenter des vertus recherchées par ceux de la demande, il n’en demeure pas moins que les premiers demeurent des produits relevant du monopole pharmaceutiques tandis que ceux de la demande contestée sont des produits cosmétiques pour le lavage des dents, des cheveux et plus généralement pour la beauté ou le soin du corps. Ainsi, l’opposante ne peut indiquer que l’ensemble de ces produits répondent aux mêmes besoins, ni qu’ils s’adressent à une même clientèle, dès lors que la clientèle des produits de la demande est constituée de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé, tandis que cel e des produits de la demande est soucieuse de son hygiène et de son bien-être. Il ne saurait suffire de déclarer que les produits précités « … appartiennent tous au domaine de la beauté, l’hygiène et la santé du corps humain », ce critère étant trop général et regroupant des produits qui, comme en l’espèce, possèdent des caractéristiques propres à les distinguer.
En particulier, si, comme le soulève l’opposante, certains « savons » ont des effets sur des troubles cutanés, certaines « huiles essentiel es » peuvent avoir des effets sur les cel ules, si les « lotions capil aires » ont des vertus sur les cheveux, si certains « cosmétiques » sont des antirides visant à retarder la dégénérescence de la peau et s’il existe des dentifrices médicamenteux, ces circonstances ne créent pas un lien de similarité évident entre ces produits et des produits de nature strictement médicale, le domaine de la santé et celui des soins du corps demeurant nettement distincts. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SEBERG, ci-dessous reproduit : La marque antérieure de l’Union européenne porte sur le signe verbal JEAN SEBERG. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination SEBERG, seul élément constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’élément JEAN en attaque de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément commun aux deux signes SEBERG apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Dans la marque antérieure, le terme SEBERG a en outre une position dominante en tant que nom patronymique, il permet à lui seule d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e, au contraire du prénom JEAN qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famil e.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SEBERG donc similaire à la marque verbale antérieure JEAN SEBERG. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SEBERG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; savons médicinaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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