Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 déc. 2020, n° OP 20-2111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | aimeK ; AIMÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4638715 ; 4598088 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL28 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20202111 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2111 31/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K B a déposé, le 13 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 638 715 portant sur la dénomination AIMEK. Le 7 juil et 2020, la société AGROBIOTHERS LABORATOIRE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AIMÉ déposée le 12 novembre 2019, enregistrée sous le n° 4 598 088, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « médail es ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « médail es métal iques pour identité pour animaux domestiques ; Harnais, laisses, col iers et muselières pour animaux domestiques ; vêtements et chaussures pour animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AIMEK, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination AIMÉ, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que ceux-ci sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence (dénominations de cinq et quatre lettres dont quatre sont identiques et placées selon les mêmes ordre et rang, formant une séquence d’attaque identique AIME-, constitutive de la marque antérieure ; prononciation en deux temps, dont le premier, [ai] est identique et dont le second est susceptible d’être prononcé de manière très proche [mé] / [mèk]). Ces deux dénominations se distinguent par la présence de la lettre majuscule K en position finale du signe contesté ainsi que par l’accentuation de la lettre E au sein de la marque antérieure. Toutefois, ces seules différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les dénominations, dès lors que cel es-ci restent dominées par la séquence d’attaque de lettres et de sonorités AIME. En outre, les signes en cause consistant en des marques verbales, l’emploi de caractères minuscules
- à l’exception de la lettre K dans la dénomination contestée – et de majuscules dans la marque antérieure constitue une différence insignifiante aux yeux du consommateur d’attention moyenne. Ainsi, il ne peut être exclu que le consommateur soit amené à croire que le signe contesté AIMEK et la marque antérieure AIMÉ, désignant des produits identiques ou à tout le moins similaires dans un secteur d’activité identique, présentent la même origine. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée AIMEK est donc similaire à la marque verbale antérieure AIMÉ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination AIMEK ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « médail es ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit chimique ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Organisation ·
- Spectacle ·
- Film
- Marque antérieure ·
- Peinture ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vernis ·
- Ressemblances ·
- Peintre ·
- Métal
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque verbale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Télécommunication ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Réseau informatique ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Optique ·
- Marque antérieure ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Service ·
- Transport ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Véhicule ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Web ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Machine ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Usage ·
- Verre ·
- Tapis ·
- Cuir ·
- Animaux
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.