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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2021, n° OP 20-2089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sasha Shayme Cosmetic ; SACHAJUAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4644885 ; 1300110 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20202089 |
Sur les parties
| Parties : | SACHAJUAN HAIRCARE AB (Suéde) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2089 27/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; MI Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A G A a déposé le 5 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 645 885 portant sur le signe complexe SASHA SHAYME COSMETICS. Le 3 juil et 2020, la société SACHAJUAN HAIRCAIRE AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne SACHAJUAN déposée le 23 février 2016 et enregistrée sous le n° 1300110, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, préparations de soins capil aires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SASHA SHAYME COSMETICS, ci- dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur la dénomination SACHAJUAN ci-dessous reproduite : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun un élément visuel ement proche et identique phonétiquement, à savoir SASHA pour le signe contesté et SACHA pour la marque antérieure. Intel ectuel ement, cet élément se comprend dans les deux signes comme un prénom masculin. Toutefois, les signes diffèrent par la présentation particulière du signe contesté et par leurs autres éléments verbaux, à savoir SHAYME COSMETICS pour le signe contesté et JUAN pour la marque antérieure, dont il en résulte d’importantes différences, visuel es et phonétiques. Les signes en présence, pris dans leur globalité produisent ainsi une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, si le prénom SASHA/SACHA présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il ne présente toutefois pas un caractère dominant dans les signes en cause, dès lors que dans la marque antérieure il est associé au terme JUAN et dans la demande contestée au terme SHAYME qui n’ont rien de commun, qui sont tout aussi distinctifs et perceptibles, et se comprennent immédiatement comme des patronymes, ce qui leur confèrent un caractère prépondérant. Il convient à cet égard de rappeler que conformément à une jurisprudence constante, le prénom est considéré comme secondaire par rapport au nom patronymique, en ce que ce dernier permet d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e. Dans le signe contesté, le terme anglais COSMETICS compris aisément en français comme signifiant « cosmétiques » et placé sur une ligne inférieure dans une police de caractère de plus petite tail e n’est quant à lui pas de nature à retenir l’attention du consommateur dans la mesure où il désigne une caractéristique des produits en cause, à savoir leur nature. La seule présence du prénom SACHA/SACHA dans chacun des deux signes n’est donc pas de nature à faire naitre un risque de confusion au vu de l’impression d’ensemble précédemment relevée. Le signe contesté n’est donc pas similaire à la marque antérieure.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. A et égard, s’il est vrai comme le rappel e la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SASHA SHAYME COSMETICS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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