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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2021, n° OP 20-2122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BioTrinity ; TRINITY haircare |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4640186 ; 906980 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL16 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202122 |
Sur les parties
| Parties : | TRINITY HAIRCARE AG (Suisse) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2122 21/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L C a déposé le 18 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4640186 portant sur le signe verbal BIOTRINITY. Le 7 juil et 2020, la société TRINITY HAIRCARE AG (société par actions de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe TRINITY HAICAIRE enregistrée le 19 juin 2006 sous le n° 906980,sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; shampoings médicamenteux». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques, notamment shampooings, produits de soin des cheveux et après-shampooings; lotions capil aires; produits de coiffage; produits chimiques pour les cheveux, à savoir produits de permanentes, produits de fixation des cheveux, colorations capil aires, colorations temporaires, produits de décoloration des cheveux, peroxydes à usage cosmétique, produits de fixation de la couleur». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistrée en couleurs.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et à des couleurs. Les signes ont en commun la dénomination TRINITY , ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de l’élément BIO en attaque du signe contesté et par la présence du terme HAIRCARE, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes TRINITY apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Le terme TRINITY présente un caractère dominant au sein du signe contesté, l’élément verbal BIO qui le précède, susceptible d’être perçu comme l’abréviation usuel e du terme « biologique », est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il renvoie au mode de production de ces produits. L’élément verbal BIO n’apparaît donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Le terme TRINITY présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce qu’il est présenté en milieu de signe en grands caractères, le terme HAIRCARE apparaissant secondaire en ce qu’il est présenté en dessous en plus petits caractère et qu’il évoque la destination des produits en cause; Les éléments figuratifs et les couleurs de la marque antérieure ne viennent pas altérer le caractère perceptible de l’élément TRINITYde la marque antérieure et ne sont aux demeurant pas perceptible au plan phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BIOTRINITY est donc similaire à la marque complexe antérieure TRINITY HAIRCARE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BIOTRINITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; shampoings médicamenteux» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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