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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2021, n° OP 20-2091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIBERTÉ CHÉRIE ; LIBERTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4631753 ; 010408193 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20202091 |
Sur les parties
| Parties : | LIBERTE MARQUES (Luxembourg) c/ LIBERTE CHERIE Ltd Co |
|---|
Texte intégral
OP20-2091 Le 29 mars 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LIBERTE CHERIE LTD, Private Limited Company, a déposé le 11 mars 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 631 753 portant sur le signe verbal LIBERTE CHERIE.
Le 3 juil et 2020, la société LIBERTE MARQUES (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LIBERTE, déposée le 10 novembre 2011, enregistrée sous le n°010408193 et dont el e est devenue titulaire suite à une transmission de propriété.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : «lait ; produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; glaces alimentaires». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Produits laitiers frais; yaourts; yaourts à boire; yaourts aux fruits; spécialités laitières; crème, crème fraiche; fromage frais». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants : «lait ; produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; glaces alimentaires» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LIBERTE CHERIE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination LIBERTE, reproduite ci-dessous :
LIBERTÉ Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination.
Ils ont en commun la dénomination LIBERTE, placée en attaque du signe contesté et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes similarités visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Ils différent par la présence, au sein du signe contesté, du terme CHERIE, placé en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme LIBERTE, hautement distinctif des produits en cause, apparait dominant au sein des signes en cause. En effet, au sein du signe contesté, il apparait dominant en ce que le terme CHERIE qui s’y rattache constitue un adjectif qui vient ainsi le mettre en exergue. En conséquence, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe verbal contesté LIBERTE CHERIE est donc similaire à la marque verbale antérieure LIBERTE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, ainsi que de la similarité des signes en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal LIBERTE CHERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « lait ;
produits laitiers ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; glaces
alimentaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
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