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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-2123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LUXFERRE ; FERRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639220 ; 011002128 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL11 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20202123 |
Sur les parties
| Parties : | FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2123 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D T a déposé le 15 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 639 220 portant sur la dénomination LUXFERRE. Le 8 juil et 2020, la société FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (société établie selon les lois de Turquie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne FERRE déposée le 28 juin 2012, enregistrée sous le n° 11002128, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel du déposant, le libel é à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils d’éclairage ; torches électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques, à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination LUXFERRE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination FERRE présentée en lettres majuscules droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont composés d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun le terme FERRE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme LUX au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, l’élément FERRE commun aux deux signes et constitutif de la marque antérieure apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le terme FERRE présente un caractère essentiel dès lors que, le suffixe LUX qui le précède sera perçu comme évoquant le caractère luxueux, de luxe, des produits en cause et n’est pas en mesure de retenir l’attention du consommateur. Ainsi, la séquence LUX ne forme pas avec le terme FERRE un ensemble ayant un sens propre et dans lequel ce dernier perdrait son caractère essentiel. Le déposant fait valoir que la demande contestée a pour signification en latin « porteur de lumière » ; toutefois il est peu probable que le public pertinent la perçoive. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LUXFERRE est donc similaire à la marque verbale antérieure FERRE. Ne peut être pris en compte dans la présente procédure l’argument du déposant relatif à l’enregistrement en son nom de la marque antérieure LUXFERRE en 2009. En effet, outre qu’il n’est plus titulaire de droits sur cette marque, faute de l’avoir régulièrement renouvelée dans le délai légal, il importe de rappeler que l’INPI ne peut apprécier le bien-fondé d’une opposition qu’en fonction des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement postérieure. De même, l’existence du nom de domaine « www.luxferre.fr » réservé par le déposant en 2009 est extérieure à la présente procédure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LUXFERRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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