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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2021, n° OP 20-2095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2095 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | akwabafrance ; ORANGE AKWABA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639743 ; 4042713 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20202095 |
Sur les parties
| Parties : | ORANGE BRAND SERVICES Ltd (Royaume-Uni) c/ O |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2095 05/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B S O D O a déposé, le 16 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 639 743 portant sur le signe verbal AKWABAFRANCE. Le 6 juil et 2020, la société ORANGE BRAND SERVICES LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ORANGE AKWABA déposée le 25 octobre 2013, enregistrée sous le n° 4 042 713, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services d’offres tarifaires à des fins publicitaires ; services d’abonnement à un service de radiotéléphonie ; service d’abonnement à des services de transmission de données par voie télématique ; abonnement à un service de télécommunication ; Télécommunications ; transmission d’informations par voie télématique». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, qui visent la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le « service d’abonnement à des services de transmission de données par voie télématique » de la marque antérieure, qui s’entend de services permettant de s’abonner à des prestations techniques de communication à distance afin de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes.
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Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour établir un lien de similarité entre les services précités d’affirmer qu’ils « partagent le même but, à savoir la transmission d’informations à des tiers », cette circonstance étant trop générale pour en tirer un quelconque lien de similarité. En outre, ces services répondent à des besoins distincts et sont rendus par des prestataires différents. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de prestations consistant à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, la catégorie générale à laquel e appartiennent les services de « transmission d’informations par voie télématique » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. Les services d’« optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « fourniture de temps d’accès à des réseaux sans fil, téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, à un centre serveur de banques de données notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou accès privé ou réservé (de type Intranet) » de la marque antérieure, dès lors que les seconds peuvent être utilisés et rendus dans de multiples domaines. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour établir un lien de complémentarité entre les services précités, d’affirmer que « l’accès aux sites web dont il est question ne peut se faire que par le biais de réseaux de communications, tel que par exemple les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou les réseaux d’accès privé (de type Intranet) » au motif que « la fourniture de temps d’accès à ces réseaux sans fils permet l’accès aux sites web et engendre nécessairement du trafic sur ces derniers », cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AKWABAFRANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ORANGE AKWABA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux termes accolés et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun l’élément verbal AKWABA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme FRANCE au sein du signe contesté et par cel e du terme ORANGE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément verbal AKWABA apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, cet élément présente un caractère dominant dès lors qu’il est placé en attaque et que le terme FRANCE qui le suit est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il renvoie au lieu de prestation des services en cause. Au sein de la marque antérieure, le terme ORANGE constitue la dénomination sociale de la société opposante de sorte que l’élément AKWABA présente une position distinctive autonome. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté AKWABAFRANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure ORANGE AKWABA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AKWABAFRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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