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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2021, n° OP 20-2125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Animation Talent Booster ; #talentbooster |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639468 ; 4349344 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20202125 |
Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE POSTALE SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2125 07/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W M a déposé le 16 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 639 468 portant sur le signe verbal ANIMATION TALENT BOOSTER. Le 8 juil et 2020, la société LA BANQUE POSTALE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe #TALENTBOOSTER déposée le 27 mars 2017, enregistrée sous le n° 4 349 344, sur le fondement du risque de confusion. Le 9 juil et 2020, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Éducation ; activités sportives ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation de concours en matière de divertissement ; tous ces services n’étant pas en lien avec les jeux d’argent.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’ « éducation » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations permettant de dispenser un enseignement, d’instruire ou d’éduquer les tiers, ne constituent pas une catégorie générale au sein de laquel e figurent les services d’ « organisation de concours en matière de divertissement ; tous ces services n’étant pas en lien avec les jeux d’argent » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions pour le public dans le but de le divertir. Il ne s’agit donc pas de services identiques ; Les services précités de la demande contestée ne présentent pas davantage, les mêmes objet et destination que les services précités de la marque antérieure. En effet, répondant à des besoins différents, ces services et produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Il ne saurait suffire d’affirmer pour les déclarer similaires qu’« il n’est pas rare qu’un concours ait des fins éducatives et soit destiné à transmettre des expériences et compétences » dès lors que les services d’ « organisation de concours en matière de divertissement ; tous ces services n’étant pas en lien avec les jeux d’argent » de la marque antérieure possèdent de par la précision apportée une finalité de divertissement et non pas éducative.
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Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANIMATION TALENT BOOSTER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe #TALENTBOOSTER, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux trois verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un élément graphique. Les signes ont en commun un élément visuel ement proche et phonétiquement identique (TALENT BOOSTER / TALENTBOOSTER). Ils diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme ANIMATION et d’un signe typographique dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Les éléments TALENT BOOSTER / TALENTBOOSTER apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, ces éléments apparaissent dominants au sein du signe contesté, en ce que le terme ANIMATION est faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il renvoie à leur objet. Il n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Au sein de la marque antérieure, l’élément TALENTBOOSTER présente un caractère dominant dès lors que la présence du signe « dièse », mot-clé permettant de retrouver tous les messages qui le contiennent. n’est pas de nature à altérer sa lisibilité et son caractère immédiatement perceptible au sein du signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté ANIMATION TALENT BOOSTER est donc similaire à la marque complexe antérieure #TALENTBOOSTER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANIMATION TALENT BOOSTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « activités sportives ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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