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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2021, n° OP 20-2131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SIBWHITE ; SYMWHITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4639611 ; 004850971 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20202131 |
Sur les parties
| Parties : | SYMRISE AG (Allemagne) c/ BIOCOSMETHIC SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2131 05/01/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BIOCOSMETHIC (société par actions simplifiée) a déposé le 16 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 639 611 portant sur le signe complexe SIBWHITE. Le 8 juil et 2020, la société SYMRISE AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale SYMWHITE, déposée le 23 janvier 2006 et régulièrement renouvelée sous le n° 4 850 971, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences. Parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain, ne possèdent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits cosmétiques et de beauté. Ces produits, qui répondent à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle, les premiers étant destinés à des personnes souffrantes, désirant soigner une affection déterminée, les seconds à un public très large, soucieux de son hygiène corporel e. A cet égard, si comme le fait valoir la société opposante, ces produits peuvent être pareil ement commercialisés dans des pharmacies, les premiers ne peuvent être commercialisés que dans ce type d’officines sur prescription médicale, alors que les seconds peuvent être librement distribués dans des parapharmacies ou des rayons cosmétiques de grandes surfaces. Les « Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences » de la marque antérieure, dès lors que les seconds qui s’entendent de substances synthétiques destinées à des usages industriels et scientifiques les plus variés ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés à la fabrication des premiers. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SIBWHITE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SYMWHITE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’un élément verbal, du symbole ®, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Visuel ement, les éléments verbaux SIBWHITE et SYMWHITE en cause sont de même longueur (huit lettres) et ont en commun la lettre d’attaque S, ainsi que la séquence finale « WHITE », ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Phonétiquement, ces signes se prononcent en deux temps et possèdent le même son [si] en attaque ainsi que les mêmes sonorités finales en raison de la présence du terme WHITE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 A cet égard, la substitution des lettres IB du signe contesté aux lettres YM de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter le risque de confusion, dès lors qu’el e ne porte que sur deux lettres au sein de dénominations longues, cel es-ci restant dominées par le même rythme ainsi que par des sonorités très proches (la lettre I du signe contesté se prononçant comme la lettre Y pour la marque antérieure). S’ils diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, d’éléments figuratifs, de couleurs et du symbole ®, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les éléments verbaux SIBWHITE et SYMWHITE apparaissent distinctifs au regard des produits en présence. Par ail eurs, le terme SIBWHITE revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en tant que seul élément verbal par lequel celui-ci sera désigné, la présence du symbole ® en tout petit, ainsi que cel e d’éléments figuratifs représentant le visage d’une femme maquil ée au centre d’un cercle ouvert de couleur verte, ne sont pas de nature à faire perdre au terme SIBWHITE son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association pour le consommateur, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe complexe contesté SIBWHITE est donc similaire à la marque de l’Union européenne verbale antérieure SIMWHITE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SIBWHITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er :L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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