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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2021, n° OP 20-2351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2351 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WEST HOMES ; WIB West Immo Bat |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4643991 ; 4619470 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20202351 |
Sur les parties
| Parties : | WEST IMMO BAT SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2351 24/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C S a déposé, le 01 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4 643 991 portant sur le signe verbal WEST HOMES. Le 22 juil et 2020, la société WEST IMMO BAT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française WIB WEST IMMO BAT, déposée le 31 janvier 2020 et enregistrée sous le n°4 619 470, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, la procédure a été suspendue, la marque antérieure n° 4 619 470, invoquée à l’appui de l’opposition n’étant pas enregistrée. La procédure a repris suite à l’enregistrement de ce droit. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Location d’espaces de vente [immobilier]; Location de biens immobiliers pour logements sociaux; Location de biens immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Location de propriétés [uniquement propriétés immobilières]; Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; Services d’agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles; Services d’agence immobilière pour la vente ou la location de locaux d’entreprises; Services d’agence pour la location de propriétés immobilières; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; Services d’agences immobilières pour la location de terrains; Services de location [patrimoine immobilier uniquement] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières; agences immobilières; gérance de biens immobiliers et d’immeubles; location d’appartements; agences de location de propriétés immobilières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Location d’espaces de vente [immobilier]; Location de biens immobiliers pour logements sociaux; Location de biens immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Location de propriétés [uniquement propriétés immobilières]; Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; Services d’agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles; Services d’agence immobilière pour la vente ou la location de locaux d’entreprises; Services d’agence pour la location de propriétés immobilières; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; Services d’agences immobilières pour la location de terrains; Services de location [patrimoine immobilier uniquement] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WEST HOMES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe WIB WEST IMMO BAT, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’un sigle stylisé, d’un élément figuratif et de couleurs. Comme le relève l’opposant, les deux signes comportent l’association du «…même terme d’attaque WEST à des termes courts non distinctifs se rapportant au domaine de l’immobilier ». Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leur présentation, leur longueur et notamment par la présence, au sein de la marque antérieure, du sigle WIB inscrit en caractères de grande tail e de couleur bleu, sur une ligne supérieure, et surplombé d’un élément figuratif semblant représenter le toit d’une maison de la même couleur. Contrairement aux arguments de la société opposante, le consommateur d’attention moyenne sera à même de percevoir ce sigle stylisé de trois lettres WIB dès lors que celui-ci renvoie aux premières lettres de même couleur des éléments WEST, IMMO et BAT inscrits sur la ligne inférieure. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme, par leurs sonorités d’attaque dues notamment à la présence du sigle WIB au sein de la marque antérieure et par leurs sonorités finales. Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble bien distincte. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, les séquences WEST HOMES et WEST IMMO BAT évoquent à l’évidence l’objet des services en cause, à savoir des biens immobiliers situés dans l’Ouest, et présentent donc un caractère faiblement distinctif au regard de ces services. Or lorsqu’au sein de marques complexes, certains
é léments présentent un caractère peu ou pas distinctif, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les deux signes, lesquels sont importants et nombreux. En outre, la séquence WEST IMMO BAT ne présente pas un caractère dominant dans la marque antérieure dès lors qu’el e est présentée en caractères de petite tail e, sur une ligne inférieure et positionnée sous le sigle WIB, distinctif et essentiel de par sa présentation. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leurs éléments verbaux et des différences visuel es et phonétiques des deux signes pris dans leur ensemble, les signes ne risquent pas d’être confondus ni associés par les consommateurs concernés, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté WEST HOMES n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure WIB WEST IMMO BAT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté WEST HOMES peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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