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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2021, n° OP 20-2730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2730 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'air Libre ; AIRE LIBRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651310 ; 4312243 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20202730 |
Sur les parties
| Parties : | EDITIONS DUPUIS SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2730 22/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J M , a déposé le 27 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 651 310 portant sur le signe verbal L’AIR LIBRE. Le 12 août 2020, la société EDITIONS DUPUIS SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AIRE LIBRE déposée le 4 novembre 2016, enregistrée sous le n° 4312243, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande d’enregistrement contesté a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti. Les observations du titulaire de la demande d’enregistrement contestée ont été notifiées à la société opposante, cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse à cel es du déposant n’ayant été présentée par la société opposante à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «Publications électroniques téléchargeables ; Chansonniers ; Composition de chansons; Composition de musique pour le compte de tiers; Concerts donnés par des groupes de musique en tant que services de divertissement; Concerts donnés par des groupes de chanteurs-musiciens en tant que services de divertissement; Divertissement musical; Enseignement et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; Mise à disposition de divertissement musical; Organisation de spectacles à des fins de divertissement; Production d’enregistrements sonores et musicaux; Production d’évènements de divertissement en direct; Production de bandes sonores à des fins de divertissement; Production de chansons de films; Production de spectacles; Production de spectacles en direct; Publication de textes musicaux; Rédaction de textes; Services de composition [écriture] de chansons; Services de composition musicale; Services de divertissement fournis par des chanteurs; Services de divertissement avec animation musicale; Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Imprimés ; journaux ; périodiques ; publications ; albums ; albums pour enfants ; cartes postales, livres et notamment livres d’enfant et livres de jeunesse, magazines ; bandes dessinées, produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’embal age (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Education ; formation ; enseignement, divertissement ; organisation d’évènements et d’expositions à caractère culturel, didactique et pédagogique ; organisation et conduite de col oques et de conférences dédiés à la bande dessiné et à l’actualité ; services de publication et d’édition de livres, bandes dessinées, journaux et périodiques ; services d’édition par voie électronique ; services de clubs dédiés à la bande dessinée et à l’actualité ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d’ateliers de formation ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et service invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs à la différence de secteurs d’activités des parties en cause, le déposant étant spécialisé dans des « créations musicales ou textuel es », alors que la marque antérieure serait exploitée pour « de la bande dessinée ». En effet, outre que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libel és tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées, cette circonstance ne fait pas échapper les produits et services précités à toute similarité résultant de leur appartenance à des catégories générales communes (édition de textes, formation, divertissement), dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit du public . Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’AIR LIBRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AIRE LIBRE, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une apostrophe alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun des éléments verbaux visuel ement proches et phonétiquement identiques, à savoir AIR LIBRE dans le signe contesté et AIRE LIBRE dans la marque antérieure invoquée. En effet, visuel ement, les éléments verbaux AIR LIBRE et AIRE LIBRE des signes en présence sont de longueur proche (respectivement huit et neuf lettres) et comportent huit lettres identiques placées selon le même ordre, formant les séquences AIR/ LIBRE, ce qui leur confère une physionomie très proche. Surtout, phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un même rythme en trois temps et se prononcent de manière identique [air-li-bre]. Si les signes diffèrent par la suppression, au sein du signe contesté, d’une lettre E, cette seule différence, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes en ce qu’el e n’a qu’une faible incidence visuel e et aucune incidence phonétique, contrairement à ce que soutient le déposant. Intel ectuel ement, il n’est pas certain, comme le souligne le déposant, que « le grand public saura aisément faire la différence entre le mot « air » et le mot « aire » » dont le « sens est très différent ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En effet, s’il n’est pas contesté que ces deux termes portent une évocation distincte, l’un désignant l’aspect extérieur, l’al ure, la présentation de quelqu’un, l’autre désignant une surface géographique, il n’en demeure pas moins que cette différence intel ectuel e ne sera pas nécessairement perçue, dès lors que visuel ement, les ensembles verbaux AIR LIBRE et AIRE LIBRE sont très proches et qu’ils ne présentent aucune incidence phonétique. Ces signes différent également par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence d’attaque « L’ ». Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, la séquence verbale AIR LIBRE, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, apparaît dominante, l’article « L’ » qui la précède venant simplement l’introduire et la mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, les différents arguments du déposant relatifs aux choix l’ayant amené à créer et déposer la marque contestée. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. De même, est extérieur à la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel les marques en cause, sur les sites internet respectifs des parties « prennent vie pour le grand public dans deux univers graphiques, coloriels et éditoriaux radicalement différents ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Le signe verbal contesté L’AIR LIBRE est donc similaire à la marque verbale antérieure AIRE LIBRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’AIR LIBRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Publications électroniques téléchargeables ; Chansonniers ; Composition de chansons; Composition de musique pour le compte de tiers; Concerts donnés par des groupes de musique en tant que services de divertissement; Concerts donnés par des groupes de chanteurs-musiciens en tant que services de divertissement; Divertissement musical; Enseignement et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; Mise à disposition de divertissement musical; Organisation de spectacles à des fins de divertissement; Production d’enregistrements sonores et musicaux; Production d’évènements de divertissement en direct; Production de bandes sonores à des fins de divertissement; Production de chansons de films; Production de spectacles; Production de spectacles en direct; Publication de textes musicaux; Rédaction de textes; Services de composition [écriture] de chansons; Services de composition musicale; Services de divertissement fournis par des chanteurs; Services de divertissement avec animation musicale; Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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