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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2021, n° OP 20-2739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2739 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KOKO HONEY ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4652332 ; 1571046 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202739 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OP20-2739 17 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L H , a déposé le 1er juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 652 332 portant sur le signe complexe KOKO HONEY. Le 12 août 2020, la société CHANEL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COCO, déposée le 19 janvier 1990, enregistrée sous le n°1571046 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les «Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En ce qui concerne les « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante indique que ces produits sont susceptibles d’être attribués à la même origine que les « Savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » de la marque antérieure invoquée, compte tenu de la diversification des entreprises dans les domaines concernés. A cet égard, la société opposante démontre que de nombreuses entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, des cosmétiques et des articles d’habil ement. El e fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification. El e démontre donc qu’il existe un lien entre ces produits. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe KOKO HONEY, reproduit ci- dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination COCO, reproduite ci-dessous : COCO Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Enfin, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. La société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque COCO en ce qui concerne les produits du secteur des parfums et des produits de beauté. Ainsi, il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination.
L es signes en cause ont en commun un élément verbal d’attaque visuel ement proche et phonétiquement identique, KOKO pour le signe contesté, COCO, constitutif de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence du terme HONEY dans le signe contesté ainsi que par la présence d’un élément figuratif. Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure tel e que précédemment établie confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard des produits invoqués de la marque antérieure. Dès lors, malgré la présence du terme HONEY au sein du signe contesté, lequel apparaît en outre faiblement distinctif au regard de certains des produits en cause, comme le démontre la société opposante (produits composés de miel) il est possible que le public concerné qui connait bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté, dans lequel ce terme KOKO se retrouve en attaque et à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine. De plus, l’élément figuratif présent dans le signe contesté, consistant en un papil on de couleur rose, présenté sur une ligne distincte, n’est pas de nature à remettre en cause le risque de confusion entre les deux signes. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté KOKO HONEY est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, la diversification des activités des entreprises de la mode ainsi que la proximité des signes et la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. En l’espèce, en raison de la diversification des entreprises dans les domaines considérés, de la similarité de certains des produits en cause et du lien pouvant être fait avec ceux de la marque antérieure pour les autres, de la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné et de la similarité des signes en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, et des produits de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe KOKO HONEY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: «Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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