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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er avr. 2021, n° OP 20-2737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Geranimo ; terranimo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650943 ; 4602033 |
| Référence INPI : | O20202737 |
Sur les parties
| Parties : | TERRAPEX SARL c/ ZOOLA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2737 01/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ZOOLA (société par actions simplifiée) a déposé le 26 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 650 943 portant sur la dénomination GERANIMO. Le 12 août 2020, la société TERRAPEX (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française TERRANIMO déposée le 25 novembre 2019 et enregistrée sous le n°4602033. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, à cette issue, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « jouets pour animaux de compagnie ; aliments pour les animaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Jeux et jouets pour animaux ; aliments pour les animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination GERANIMO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe TERRANIMO ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, la marque antérieure étant composée d’une dénomination, d’une présentation particulière de couleur rouge et d’un élément graphique. Visuel ement, les dénominations GERANIMO du signe contesté et TERRANIMO de la marque antérieure sont de longueur proche et possèdent sept lettres communes, placées dans le même ordre et formant les mêmes séquences ER-ANIMO. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareil ement en quatre temps et comportent la même succession de sonorités [éranimo], ce qui leur confère une prononciation très proche. Les différences entre ces dénominations résultant de la substitution de la lettre T à la lettre G et du doublement de la lettre R dans la marque antérieure ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes en cause compte tenu de leurs ressemblances visuel es et surtout phonétiques. De plus, la présence d’éléments figuratifs de couleur rouge dans la marque antérieure (dessin d’une patte dans la lettre O, vignette rectangulaire) ne saurait affecter le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal TERRANIMO par lequel la marque sera lue et prononcé. Intel ectuel ement, rien ne permet d’affirmer que le public de référence percevra le signe contesté GERANIMO comme l’évocation du chef Indien Géronimo, cette évocation n’étant nul ement évidente. En tout état de cause, cette éventuel e évocation ne saurait suffire à écarter la similitude phonétique très forte des deux signes tel e que précédemment constatée. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté est exploité avec la représentation d’ « un chef indien dans le O final ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les signes, et notamment une prononciation très proche. Le signe contesté GERANIMO est donc similaire à la marque complexe antérieure TERRANIMO. A cet égard, la référence à la visibilité des signes en cause sur Internet et aux résultats de recherches ne permet pas de tirer de conclusions quant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, seule devant être prise en compte l’impression produite par ces derniers sur les consommateurs. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, le signe contesté GERANIMO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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