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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2021, n° OP 20-2752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Boulangerie Cozy ; PIZZA COSY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648475 ; 4614445 |
| Référence INPI : | O20202752 |
Sur les parties
| Parties : | COSY DEVELOPPEMENT SARLU c/ BOULANGERIE COZY SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2752 Le 18/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BOULANGERIE COZY (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 18 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 4648475 portant sur le signe verbal BOULANGERIE COZY. Le 12 août 2020, la société COSY DEVELOPPEMENT (société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française PIZZA COSY, déposée le 15 janvier 2020 et enregistrée sous le numéro 4614445, sur le fondement du risque de confusion.
2 L 'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. La société opposante a été informée de ces observations et a été invitée à présenter de nouvel es observations dans un délai d’un mois. Aucune nouvel e observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « pain ; pâtisseries ; confiserie ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; glaces comestibles ; pizza ; tourtes ; sauces (condiments) ; pâtes à cuire ; pâtes à pizzas ; pâtes alimentaires ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs ; Services de restauration (alimentation) ; services de bar ; café restaurant ; cafétéria ; restaurants à service rapide et permanent (snack bar) ; services de traiteurs ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques et similaires. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
3 Fo rce est de constater que les « pizzas » de la demande d’enregistrement figurent en des termes identiques dans le libel é de la marque antérieure ; il s’agit donc de produits identiques. Les produits suivants : « pain ; pâtisseries ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux » de la demande d’enregistrement appartiennent à la catégorie générale des « préparations faites de céréales ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs » de la marque antérieure qui regroupent tous types de préparations salées ou sucrées réalisées à base de céréales. A cet égard, une préparation étant un produit résultant d’une série d’opérations (dictionnaire Larousse), il ne saurait être considéré, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, que les « préparations faites de céréales ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs » ne sont que des produits non finis, n’ayant pas subis de transformation. Les produits en présence sont ainsi de même nature, fonction et destination et sont généralement commercialisés dans les mêmes points de vente : boulangeries – pâtisseries ou les rayons spécialisés des grands magasins. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée présentent comme le fait valoir la société opposante, un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants « Café ; thé ; cacao ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs » de la marque antérieure, les seconds entrant nécessairement et à titre principal dans la composition des premiers. Ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’affirme la société déposante. Le « chocolat » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec le « cacao ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs » de la marque antérieure, le premier étant principalement constitué du second. Ces produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « boissons à base de fruits ; préparations pour faire des boissons ; limonades » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services suivants : « services de bar ; café restaurant ; cafétéria ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs » de la marque antérieure. En effet, les premiers sont l’objet même des seconds, lesquels préparent et fournissent nécessairement les premiers. Ces produits et services apparaissent donc complémentaires et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’affirme la société déposante.
4 A insi, il n’est pas nécessaire d’examiner les liens invoqués par la société opposante entre les « pain ; pâtisseries ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; préparations pour faire des boissons ; limonades » et les autres produits et services invoqués de la marque antérieure, dès lors que leur similarité a déjà été démontrée. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits suivants : « confiserie ; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée qui recouvrent des produits très sucrés pouvant être consommés à tout moment de la journée comme une friandise ou un bonbon, ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « glaces comestibles ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs » de la marque antérieure qui s’entendent de boissons ou crèmes à base de lait, de sucre, d’œufs, aromatisées et prises en glace par congélation et qui partant sont des préparations sucrées, consommables comme desserts. Ne répondant aux mêmes besoins nutritifs, ils n’intéressent pas donc pas particulièrement la même clientèle, ni n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ou, à tout le moins, sont présentés dans des rayons distincts des magasins d’alimentation (rayons des bonbons et sucreries pour les premiers, rayons des surgelés consacrés aux glaces et sorbets pour les seconds), les « glaces comestibles ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs » de la marque antérieure invoquée étant en outre susceptibles d’être proposées spécifiquement par des glaciers. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) ; services de bar ; café restaurant ; cafétéria ; restaurants à service rapide et permanent (snack bar) ; services de traiteurs ; tous les produits / services susmentionnés étant exclusivement en lien avec une activité de pizzerias, à savoir un restaurant proposant principalement des pizzas, mais aussi des pâtes, des antipasti et des dolci italiens, à l’exclusion toutefois des sandwichs » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas l’objet direct des seconds ou n’étant pas servis dans le cadre de ces derniers. Ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BOULANGERIE COZY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PIZZA COSY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
5 L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous les deux constitués de deux éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun une dénomination très proche, à savoir COZY dans le signe contesté et COSY dans la marque antérieure (dénomination de quatre lettres dont trois sont placées dans le même ordre et selon le même rang et forment la même séquence de lettres CO-Y, rythme en deux temps et prononciation [ko-zi] identiques) dont il résulte une même impression d’ensemble. Intel ectuel ement, si le terme COSY de la marque antérieure peut évoquer une « atmosphère douil ette », il n’est pas exclu que le signe contesté fasse également référence à ce même univers en raison de l’identité phonétique du terme COZY, ce qui renforce les grandes ressemblances précédemment relevées. Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme BOULANGERIE et au sein de la marque antérieure du terme PIZZA, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations COZY et COSY apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. A cet égard, si le terme COSY de la marque antérieure fait partie du langage courant, il n’en demeure pas moins qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits et services en cause, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une quelconque caractéristique. De plus, la fourniture d’une liste de 103 marques comportant le terme COSY et déposées en classes 30, 32 ou 43, sans indication quant à leur libel é exact, n’est pas suffisante pour démontrer son caractère banal dans le domaine des produits et services en présence. En outre, les dénominations COSY et COZY en présence apparaissent dominantes au sein de chacun de deux signes en présence, dès lors que les termes BOULANGERIE et PIZZA qui les précèdent, présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, dont ils indiquent la nature ou le lieu de commercialisation. A cet égard, il importe peu que le terme PIZZA se réfère « à une spécialité italienne et le lieu où l’on peut la trouver » et que le terme BOULANGERIE fasse « référence à un lieu très spécifique d’achat du pain » dès lors qu’en l’espèce, le risque de confusion résulte de la présence commune d’un terme visuel ement, phonétiquement voire intel ectuel ement très proche, à savoir COSY et COSY, distinctif et dominant dans chacun des deux signes. En effet, il convient de rappeler à la société déposante que le risque de confusion entre deux signes doit être apprécié globalement en tenant compte de nombreux facteurs, et notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, ce qui est bien le cas en l’espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BOULANGERIE COZY est donc similaire à la marque verbale antérieure PIZZA COSY.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOULANGERIE COZY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « pain ; pâtisseries ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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