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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-2769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2769 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | my pretty little store ; Pretty Little Thing |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653559 ; 1493300 |
| Référence INPI : | O20202769 |
Sur les parties
| Parties : | PRETTYLITTLETHING.COM Ltd (Royaume-Uni) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2769 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S C a déposé le 4 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4653559 portant sur le signe complexe MY PRETTY LITTLE STORE. Le 13 août 2020, la société PRETTYLITTLETHING.COM LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale PRETTY LITTLE THING, enregistrée le 7 juin 2019 sous le n°1493300 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Sacs. Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre. Sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’embal age. Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Sacs. Vêtements. Services de vente en gros et de détail et services de vente en gros et de détail en ligne, tous en lien avec les sacs et articles pour le conditionnement, sacs et articles pour l’empaquetage et le stockage ; objets d’art ; objets décoratifs en verre, objets décoratifs en céramique, objets décoratifs en porcelaine fine, objets décoratifs en faïence ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MY PRETTY LITTLE STORE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.
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La marque antérieure porte sur le signe complexe PRETTY LITTLE THING, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’éléments verbaux et graphiques auxquels s’ajoutent, pour le signe contesté, des éléments figuratifs en couleurs. Si ces signes ont en commun les éléments verbaux PRETTY LITTLE, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, ces deux signes diffèrent par leur longueur (quatre termes pour le signe contesté, trois termes pour la marque antérieure), par leur premier et leur dernier terme ainsi que par leur présentation respective (une présentation graphique particulière, des éléments verbaux placés au centre et accompagnés d’éléments figuratifs en couleurs pour le signe contesté, une présentation graphique imitant une écriture manuscrite en italique présentée sur une ligne pour la marque antérieure), ce qui leur confère une architecture et une physionomie différentes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, que le consommateur s’attache davantage aux éléments verbaux par lesquels il peut désigner le signe concerné, il n’en demeure pas moins que les éléments figuratifs et une présentation particulière participent de l’impression d’ensemble laissée par les signes en cause. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (prononciation en six temps pour le signe contesté et en cinq temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([store] / [fing]). Enfin, intel ectuel ement, les éléments verbaux MY PRETTY LITTLE STORE forment une expression anglo-saxonne qui sera aisément comprise en France comme signifiant « mon joli petit magasin » ou « ma jolie petite boutique » alors que l’expression anglo-saxonne PRETTY LITTLE THING sera comprise comme signifiant « jolie petite chose ». Les signes ont donc chacun une signification différente dominée par la référence à un « magasin » dans le signe contesté et à une « chose » dans la marque antérieure, les adjectifs PRETTY LITTLE ne venant que qualifier les termes STORE et THING de façon hypocoristique, comme il est courant de le faire pour exprimer une marque d’affection. Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. S’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que l’article MY est un élément accessoire et que les termes STORE et THING sont faiblement distinctifs, il n’en résulte pas pour autant que les adjectifs PRETTY LITTLE soient prépondérants au sein des deux signes dès lors que tous les termes
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précités sont faiblement distinctifs et se trouvent étroitement associés les uns aux autres pour former des expressions qui seront perçues dans leur ensemble. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté MY PRETTY LITTLE STORE n’est pas similaire à la marque antérieure PRETTY LITTLE THING. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. Ainsi, en l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MY PRETTY LITTLE STORE peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe antérieure.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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