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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2021, n° OP 20-2781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lune Noire ; LUNE BLANCHE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4650808 ; 3908488 |
| Référence INPI : | O20202781 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE DE CHEVALIER SC c/ HOLDING ACS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2781 08/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HOLDING ACS (société par actions simplifiée) a déposé le 26 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 650 808 portant sur le signe verbal LUNE NOIRE. Le 14 août 2020, la société civile du Domaine de Chevalier (Société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LUNE BLANCHE déposée le 27 mars 2012, enregistrée sous le n° 3908488, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°20-2781. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine protégée Alsace ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUNE NOIRE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LUNE BLANCHE, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme d’attaque LUNE à un second terme désignant une couleur (NOIRE pour le signe contesté, BLANCHE pour la marque antérieure). Ainsi, les expressions LUNE NOIRE et LUNE BLANCHE présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Il en résulte que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure comme le soutient la société opposante. Le signe verbal contesté LUNE NOIRE est donc similaire à la marque verbale antérieure LUNE BLANCHE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LUNE NOIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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