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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2021, n° OP 21-0800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0800 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tydoudou ; DOUDOU BOX ; DOUDOU ET COMPAGNIE-PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4707668 ; 4442946 ; 3184202 |
| Référence INPI : | O20210800 |
Sur les parties
| Parties : | D&C SARL c/ G |
|---|
Texte intégral
1
OP21-0800 Le 26 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A G , a déposé le 1er décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 707 668 portant sur le signe verbal TYDOUDOU. Le 23 février 2021, la société D&C SARL, société à responsabilité limitée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française DOUDOU ET COMPAGNIE – PARIS, déposée le 19 septembre 2002, enregistrée sous le n°02 3 184 202, régulièrement renouvelée et sur laquel e el e bénéficie d’une licence exclusive, inscrite sous le n°659855 ;
- La marque verbale française DOUDOU BOX, déposée le 4 avril 2018, enregistrée sous le n°18 4 442 946 et dont el e est propriétaire dès l’origine. Le 9 avril 2021, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité de l’opposition, suite à laquel e l’opposante a indiqué renoncer au fondement de la marque n°02 3 184 202. Le 13 avril 2021, l’Institut a levé l’irrecevabilité puis a notifié l’opposition et a invité la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de gymnastique ; bal es et bal ons de jeux ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Jeux, articles pour fêtes sous forme de petits jouets; avions [jouets]; baguettes magiques [jouets]; bal es de jeu; bas de Noël [articles de décoration]; bil es pour jeux; blocs de construction [jouets]; boules à neige; boules de jeu; bul es de savon [jouets]; cartes à jouer; casse-tête [jeux]; cerfs-volants; chevaux à bascule [jouets]; cibles de jeux de fléchettes; consoles de jeu; décors de jeu pour figurines d’action; dés [jeux]; épées [jouets]; jeux d’anneaux; jeux de dominos; jeux de société; jeux; jouets à effet de surprise; jouets à mouvement mécanique; jouets à pousser; jouets gicleurs d’eau; jouets gonflables pour le bain; jouets pour le sable; lits de poupées; luges à neige pour les loisirs; masques de déguisement; masques de carnaval; mobiles de berceau [jouets]; piñatas; pistolets à eau; planches à roulettes; puzzles; quil es [jeu]; trottinettes [jouets]; tunnels de jeu [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules miniatures radiocommandés; véhicules télécommandés [jouets]; tente pop-up (jouet) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; bal es et bal ons de jeux ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « appareils de gymnastique » de la demande contestée qui s’entendent de divers dispositifs et équipement nécessaires à la pratique de la gymnastique, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les «jeux ; bal es de jeux ; boules de jeux » de la marque antérieure, qui s’entendent de jeux et autres bal es de tout type, destinées à l’amusement, notamment des enfants. Ces produits ne sont pas fournis par les mêmes prestataires et n’empruntent pas les mêmes circuits de distributions ; équipementiers sportifs et magasins de sports pour les premiers, magasins de jouets pour enfants pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
3 E n outre, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire en ce que l’utilisation des premiers n’impose pas l’utilisation des seconds, et inversement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en ce qui concerne les « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement, la comparaison de la société opposante a été faite uniquement avec les produits de la marque antérieure n°02 3 184 202, que la société opposante a ensuite renoncé à invoquer à l’appui de la présente opposition Ainsi, aucun lien ni aucune identité entre ces produits et les produits de la marque antérieure n°18 4 442 946 n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TYDOUDOU, reproduit ci-dessous ; La marque antérieure porte sur le signe verbal DOUDOU BOX, reproduit ci-dessous : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun la séquence DOUDOU, placée en position finale de la demande contestée et en position d’attaque de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils présentent, pris dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement les signes TYDOUDOU et DOUDOU BOX diffèrent par leur structure (une dénomination longue pour le signe contesté, deux termes pour la marque antérieure). Ces signes diffèrent également par leurs séquences d’attaque ainsi que par leurs séquences finales, du fait de la présence de l’élément TY en attaque du signe contesté et de la séquence finale -BOX pour la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie distincte.
4 A cet égard, la séquence TY du signe contesté TYDOUDOU, composée de la lettre Y, rare en langue française et présentée en attaque du signe contesté, retiendra particulièrement l’attention du consommateur. Phonétiquement, ces signes diffèrent par leurs sonorités d’attaques, le signe contesté débutant par la sonorité [ti-], se caractérisant par une sonorité aigüe, absente de la marque antérieure. Ces signes diffèrent également par leurs sonorités finales du fait de l’élément [-box] dans la marque antérieure invoquée, marqué par une sonorité lourde et sifflante. Enfin, intel ectuel ement, la société opposante soutient que les deux signes évoquent, du fait de la présence commune de l’élément DOUDOU, « …la douceur des jeux et jouets de l’enfance …». Toutefois, cette évocation très générale ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause, dès lors qu’el e est étroitement liée à une caractéristique des produits en cause (produits pour bébés et enfants) et n’est donc pas de nature à caractériser un risque de confusion entre les signes. Est outre, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel la « demande d’enregistrement TYDOUDOU est composée du terme DOUDOU, en référence à l’enfance et aux jeux, et du préfixe TY, couramment compris de tous pour signifier « maison » en breton », en ce qu’il n’est pas prouvé que le consommateur français, raisonnablement avisé, connaisse la signification du terme TY en langue bretonne. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble. A cet égard, si le terme BOX de la marque antérieure apparaît faiblement distinctif, comme le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les deux signes. En effet, au sein du signe contesté, outre que l’élément DOUDOU commun aux deux signes apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits en cause (à savoir les jouets) en ce qu’il peut en constituer la désignation nécessaire, il se trouve précédé de l’élément TY, distinctif, qui lui est accolé. A cet égard, la société opposante ne démontre pas que l’élément TY serait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, mais se contente d’indiquer que ce terme TY est « … couramment compris de tous pour signifier «maison» en breton », sans toutefois démontrer sa compréhension par le consommateur français d’attention et de culture moyenne. Ainsi, le signe contesté TYDOUDOU sera appréhendé dans sa globalité et produit une impression d’ensemble bien distincte de la marque antérieure, comme précédemment relevé. En outre, est inopérante l’affirmation de la société opposante selon laquel e el e exploiterait une famil e de marques comprenant le terme DOUDOU ; en effet, le bien-fondé d’une opposition en France s’apprécie au regard de la seule marque antérieure invoquée et de la seule demande de marque en cause, indépendamment des autres marques détenues et/ou exploitées par les parties. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble distincte entre les signes en présence ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur sur l’origine des signes en présence. Aussi, le consommateur ne sera pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante.
5
Ainsi le signe contesté TYDOUDOU n’apparaît pas similaire à la marque antérieure DOUDOU BOX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque l’identité et la grande similarité des produits en cause. S’il est vrai, comme le soutient la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TYDOUDOU peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOUDOU BOX. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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