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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2022, n° OP 21-0804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KUR DE MIEL ; MIEL DE CURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4711691 ; 3404693 |
| Référence INPI : | O20210804 |
Sur les parties
| Parties : | ABEILLES SANTE SASU c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0804 19/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E M a déposé le 12 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 711 691 portant sur le signe verbal KUR DE MIEL. Le 23 février 2021, la société ABEILLES SANTE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MIEL DE CURE déposée le 13 janvier 2006 et dûment renouvelée sous le n° 3 404 693, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre le produit suivant : « miel ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Préparation associant un miel spécifique avec un autre ingrédient actif apicole tel que par exemple la propolis, la gelée royale, le pol en ou autres, et de qualité supérieure pour un usage thérapeutique. Préparation associant un miel spécifique avec un autre ingrédient actif apicole tel que par exemple la propolis, la gelée royale, le pol en ou autres pour un usage oral destiné à stimuler, purifier et fortifier ». La société opposante soutient que le produit de la demande d’enregistrement contestée est similaire aux produits invoqués de la marque antérieure. Le « miel » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « Préparation associant un miel spécifique avec un autre ingrédient actif apicole tel que par exemple la propolis, la gelée royale, le pol en ou autres, et de qualité supérieure pour un usage thérapeutique. Préparation associant un miel spécifique avec un autre ingrédient actif apicole tel que par exemple la propolis, la gelée royale, le pol en ou autres pour un usage oral destiné à stimuler, purifier et fortifier » de la marque antérieure invoquée, en ce qu’il en constitue l’ingrédient principal. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il ne vendrait que du miel pur sans « aucun complément ou ingrédient, qu’il soit apicole ou autre » ou encore l’argument relatif au mode de commercialisation de ses produits « en circuits courts » ; en effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, le produit de la demande d’enregistrement contestée apparaît similaire aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KUR DE MIEL, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal MIEL DE CURE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Si les signes ont en commun les termes MIEL, DE ainsi qu’un terme phonétiquement identique, cette seule circonstance n’est pas de nature à créer un risque de confusion tant ces signes présentent des différences visuel es, phonétiques et surtout intel ectuel es excluant tout risque de confusion. En effet, visuel ement, les éléments verbaux KUR DE MIEL et MIEL DE CURE en présence se distinguent par leurs structure et présentation, le terme MIEL étant placé en position finale dans le signe contesté et en position d’attaque dans la marque antérieure, les termes KUR et CURE en présence étant également inversés. En outre, ces éléments KUR et CURE se distinguent par la substitution de la lettre K à la lettre C dans le signe contesté – cette substitution étant d’autant plus marquante qu’el e affecte la lettre d’attaque K peu courante en langue française – ainsi que par l’absence de la lettre E dans la dénomination KUR. Phonétiquement, si les signes ont en commun les mêmes sonorités, cel es-ci sont néanmoins prononcées dans un ordre différent. Surtout, intel ectuel ement et comme le souligne le déposant, le signé contesté, par la présence de la dénomination KUR immédiatement suivie de la préposition DE, est susceptible d’évoquer, aux yeux du consommateur, le terme KURDE, évocation absente de la marque antérieure. A cet égard, à supposer que « le consommateur assignera … au vocable « KUR » le même contenu sémantique qu’au mot « CURE » de la marque antérieure » comme le souligne la société opposante, il n’en demeure pas moins que les signes en présence, pris dans leur ensemble, n’auront alors pas la même évocation. En effet, le signe contesté KUR DE MIEL évoquera l’idée d’une consommation abondante de miel (en référence à l’expression « une cure de … », par exemple de raisin, quand on consomme abondamment de quelque chose sur une période déterminée), alors que la marque antérieure MIEL DE CURE évoquera un miel qui aurait des vertus thérapeutiques ou encore un miel consommé dans le cadre d’un traitement médical. Ces signes présentent donc une impression d’ensemble très différente excluant tout risque de confusion. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
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En effet, au sein des deux signes, le terme MIEL apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il évoque leur nature ou leur composition ; ce terme n’est donc pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur à titre de marque dans chacun des signes en présence, lesquels seront appréhendés dans leur ensemble par le consommateur. Il convient en outre de préciser qu’en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attache davantage aux autres éléments composant ces marques. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun MIEL, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée. Ne sauraient être pris en considération les décisions de l’INPI ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 juin 2021 cités par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. Le signe verbal contesté KUR DE MIEL n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MIEL DE CURE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KUR DE MIEL peut être adopté comme marque pour désigner un produit similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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