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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2021, n° OP 21-1020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MASQOTTE ; MASCOT ; MASCOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712098 ; 002429587 ; 961607 |
| Référence INPI : | O20211020 |
Sur les parties
| Parties : | MASCOT INTERNATIONAL AS (Danemark) c/ DRAGAMIG SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1020 Le 09/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DRAGAMIG (société par actions simplifiée) a déposé, le 14 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4712098 portant sur le signe verbal MASQOTTE.
Le 5 mars 2021, la société MASCOT INTERNATIONAL (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal MASCOT déposée le 10 janvier 2008, enregistrée sous le n°961607 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MASCOT enregistré le 29 octobre 2001, sous le n° 2429587 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 961607 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chapellerie ; foulards ; bonneterie ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants « Vêtements de sécurité, y compris casques, visières et chaussures de protection. Vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie, y compris en particulier les vêtements de travail. Services de vente en gros et au détail, également par Internet de vêtements et d’articles chaussants, y compris pour la sécurité et le travail ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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3
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MASQOTTE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal MASCOT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se constitue tout comme la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes sont composés des termes MASQOTTE pour le signe contesté et MASCOT pour la marque antérieure, lesquels ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences communes MAS-OT, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, les termes MASQOTTE et MASCOT se prononcent pareillement en deux temps et de manière strictement identique [mass-kot], ce qui leur confère une identité phonétique.
Conceptuellement, les signes en cause évoquent « une mascotte » c’est-à-dire un animal, une personne ou un objet considéré comme portant bonheur, ce qui leur confère de grandes ressemblances conceptuelles.
Si ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre C par la lettre Q au centre du signe contesté et par le doublement de la lettre T et l’ajout de la lettre E en fin du signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion dès lors qu’elles n’ont aucune incidence phonétique et laissent subsister la même évocation, ainsi qu’au plan visuel les mêmes séquences MAS-OT.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure l’argumentation de la société déposante tenant au contexte de création du signe contesté ainsi que ceux relatifs aux différences d’activités des parties en présence et aux conditions d’exploitation du signe contesté, dès lors que dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions de création et d’utilisation et des conditions d’exploitation particulières.
Le signe verbal contesté MASQUOTTE est donc similaire à la marque verbale antérieure MASCOT.
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4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 2429587
Sur la comparaison des produits et services La marque antérieure porte sur les produits suivants : « Vêtements de sécurité, y compris casques, visières et chaussures de protection. Vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie, y compris en particulier les vêtements de travail. Services de vente en gros et au détail, également par Internet de vêtements et d’articles chaussants, y compris pour la sécurité et le travail ».
Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnu identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal MASCOT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes.
Le signe verbal contesté MASQOTT est donc similaire à la marque verbale antérieure MASCOT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MASQOTT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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5 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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