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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2021, n° OP 21-1050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CASCAÏLLOU DOMAINE LA CROIX BELLE ; le petit caillou |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713373 ; 3655282 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20211050 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1050 02/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JACQUES ET FRANCOISE BOYER (société par actions simplifiée), a déposé le 17 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 713 373 portant sur le signe complexe CASCAÏLLOU DOMAINE LA CROIX BELLE. Le 8 mars 2021, la société DUCRU BEAUCAILLOU SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française 2007 LE PETIT CAILLOU SAINT-JULIEN APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE déposée le 6 juin 2009, enregistrée sous le n° 09 3 655 282 et renouvelée par déclaration en date du 13 février 2019, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 24 juin 2021, la société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 8 juil et 2021, la société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. PREUVE DE L’USAGE Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais
doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 17 décembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 17 décembre 2015 au 17 décembre 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 33 : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée Saint-Julien » En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins IGP Côtes de Thongue ; vins IGP du Languedoc ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine contrôlée Saint-Julien ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce que conteste la société déposante. Les produits suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; spiritueux » de la demande contestée apparaissent similaires aux « vins d’appel ation d’origine contrôlée Saint-Julien » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les produits suivants : « digestifs (alcools et liqueurs) ; vins à indication géographique protégée ; vins IGP Côtes de Thongue ; vins IGP du Languedoc » de la demande contestée, tout comme les « vins d’appel ation d’origine contrôlée Saint-Julien » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des boissons alcoolisées, qui regroupe l’ensemble des boissons provenant d’un même processus de distil ation des sucres contenus dans les fruits, les grains ou les racines (betterave) produisant de l’alcool, de sorte que ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Contrairement aux assertions de la société déposante, ces produits sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distributions (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, mêmes rayons consacrés aux boissons alcooliques, linéaires très proches) et de s’adresser au même public, à savoir le consommateur moyen. Est inopérant l’argument de la société déposante, selon lequel les produits en cause « ont des origines très distinctes, d’une part Bordeaux-Médoc pour « le petit cail ou Saint Julien », d’autre part la région du Languedoc entre le Massif Central et les Cévennes pour « CASCAÏLLOU DOMAINE LA CROIX BELLE » ». En effet, la spécificité tenant aux diverses appel ations des vins ne saurait faire échapper les produits précités de la demande contestée à la catégorie générale des boissons alcoolisées et ainsi à leur nature commune. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distil ation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie ou l’alimentation, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « vins d’appel ation d’origine contrôlée Saint-Julien » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons alcooliques destinées à être consommées aux heures des repas ou en apéritif. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises (laboratoires pour les premiers, distil eries pour les seconds), ni distribués dans les mêmes points de vente, ni destinés au même public (professionnels de la parfumerie, de l’alimentation ou pharmacies / clientèle des magasins d’alcool ou de spiritueux). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CASCAÏLLOU DOMAINE LA CROIX BELLE,
ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe 2007 LE PETIT CAILLOU SAINT-JULIEN APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils consistent tous deux en un signe complexe représentant une étiquette de vin présentant des éléments verbaux, figuratifs, des mentions d’étiquetage et des couleurs. Les signes ont en commun la séquence de lettres CAILLOU (avec un tréma dans le signe contesté). Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, contrairement aux arguments soulevés par la société opposante, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
Visuel ement, d’une part, les dénominations CASCAÏLLOU et CAILLOU des signes en cause se distinguent, au sein du signe contesté, par la présence en attaque de la séquence CAS-, ainsi que par cel e d’un tréma sur le i, rarement utilisé en langue française, formant ainsi une longue dénomination CASCAÏLLOU de longueur et de physionomie très distinctes de la dénomination CAILLOU de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux DOMAINE LA CROIX BELLE et, au sein de la marque antérieure, du nombre 2007, ainsi que des termes LE PETIT, SAINT-JULIEN, APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE, ce qui leur confère des différences de structure (cinq éléments verbaux pour le signe contesté ; neuf éléments verbaux et un ensemble numérique, pour la marque antérieure). Enfin, les signes diffèrent visuel ement par leur présentation respective, la demande contestée étant représentée en noir et blanc et la police de caractère utilisée étant très légèrement stylisée, alors que la marque antérieure fait usage de couleurs vives (rouge, jaune, bleu) et d’une représentation graphique nettement dominée par les rayures verticales encadrant un aplat carré de couleur bleu vif, au sein duquel sont inscrits les éléments verbaux LE PETIT CAILLOU, SAINT-JULIEN, APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE. A cet égard, s’il est reconnu que le consommateur s’attachera davantage aux éléments verbaux par lesquels il peut désigner un signe, il n’en demeure pas moins que les éléments figuratifs, la police des caractères, les couleurs utilisées et la présentation participent de l’impression d’ensemble laissée par ce signe et ne saurait être écartés, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (neuf temps pour le signe contesté ; vingt-deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d’attaque et finales, tenant aux nombreux éléments verbaux précités qui les différencient nettement. Intel ectuel ement, contrairement aux al égations de la société opposante, rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra dans la dénomination du signe contesté, « la contraction de CASSE et de CAILLOU pour faire un jeu de mots », cette déconstruction artificiel e des signes n’étant pas usuel e. A cet égard, la dénomination CASCAÏLLOU, associée au terme DOMAINE, sera plus vraisemblablement perçue comme un nom propre n’ayant aucun sens particulier pour le public pertinent, à savoir le consommateur d’attention moyenne. Le consommateur percevra donc la dénomination CASCAÏLLOU dans sa globalité et non comme une référence à la marque antérieure, l’élément CAILLOU ne pouvant en être isolé que par une opération purement artificiel e. En outre, la marque antérieure fera référence à un élément de grandeur en raison de la présence du terme PETIT, évocation absente du signe contesté. Dès lors, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les signes « évoquent pareil ement des pierres de petite tail e, la première au sens littéral et la seconde par suggestion », dès lors que tel n’est pas le cas du signe contesté comme précédemment démontré. Par conséquent, en raison de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. A cet égard, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Le signe contesté CASCAÏLLOU DOMAINE LA CROIX BELLE n’est donc pas similaire à la marque antérieure 2007 LE PETIT CAILLOU SAINT-JULIEN APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE. En particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux arguments de la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cependant tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion, ni d’association, sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CASCAÏLLOU DOMAINE LA CROIX BELLE peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque antérieure complexe 2007 LE PETIT CAILLOU SAINT-JULIEN APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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