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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juil. 2021, n° OP 21-1047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHEN OPTIC ; JENOPTIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712311 ; 003154291 |
| Référence INPI : | O20211047 |
Sur les parties
| Parties : | JENOPTIK (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-1047 12/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T C a déposé le 15 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4712311 portant sur le signe verbal CHEN OPTIC. Le 8 mars 2021, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 5 mars 2021, la société JENOPTIK (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union européenne JENOPTIK déposée le 5 mai 2003 sous le n° 003154291 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
1
L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « appareils et instruments optiques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : « appareils et instruments optiques et leurs pièces et composants optiques (compris dans la classe 9), en particulier verre optiques ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHEN OPTIC. La marque antérieure porte sur le signe verbal JENOPTIK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 2
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’un ensemble verbal. Visuel ement, le signe contesté CHEN OPTIC et la marque antérieure JENOPTIK ont en commun six lettres formant les mêmes séquences EN-OPTI, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les signes en cause présentent un rythme identique en trois temps ainsi que des sonorités d’attaque très proches ([chèn] pour le signe contesté / [gén] pour la marque antérieure) et des sonorités finales identiques ([optic]), ce qui leur confère une prononciation très proche. Les substitutions des lettres CH aux lettres JE et de la lettre C à la lettre K dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter les ressemblances relevées précédemment, en ce que les premières n’ont qu’une faible incidence phonétique et les secondes n’ont aucun impact sur la prononciation, ce qui laissent subsister le même rythme et des sonorités proches entre les signes en cause. En conséquence, le signe verbal CHEN OPTIC est donc similaire à la marque antérieure JENOPTIK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHEN OPTIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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