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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 août 2021, n° OP 21-1025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Reno Techno ; Reno |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4714265 ; 4548055 |
| Référence INPI : | O20211025 |
Sur les parties
| Parties : | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD (Chine) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP21-1025 16/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H Z a déposé le 19 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4714265 portant sur la marque verbale RENO TECHNO. Le 5 mars 2021, la société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD (société de droit chinois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale RENO déposée le 2 mai 2019, enregistrée sous le n° 4548055, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « étuis pour téléphone portable »; La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « étuis pour smartphones». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal RENO TECHNO. La marque antérieure porte sur le signe verbal RENO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme RENO, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques ; Ces signes se distinguent par la présence du terme TECHNO dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, le terme commun RENO est distinctif au regard des produits en cause ; Ce terme RENO présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme TECHNO apparaît descriptif des produits en cause, en ce qu’il sera perçu par le consommateur
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d’attention moyenne comme une évocation du terme « technologie », comme le souligne au demeurant la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RENO TECHNO est donc similaire à la marque verbale antérieure RENO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe RENO TECHNO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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