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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 août 2021, n° OP 21-1035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Romantique |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4714010 |
| Référence INPI : | O20211035 |
Sur les parties
| Parties : | DOMAINE LA ROMANCE c/ CHAMPAGNE LANCELOT WANNER EARL |
|---|
Texte intégral
21-1035 31 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EARL CHAMPAGNE LANCELOT WANNER, exploitation agricole à responsabilité limitée, a déposé le 18 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 714 010 portant sur la dénomination ROMANTIQUE. Le 5 mars 2021, la société DOMAINE LA ROMANCE, société à responsabilité limitée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa dénomination sociale DOMAINE LA ROMANCE immatriculée le 6 avril 2012 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 750 788 168. 1
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 12 avril 2021 sous le n°21- 1035. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ; L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale L’opposition fondée sur la dénomination sociale antérieure DOMAINE LA ROMANCE porte sur les services suivants : « L’acquisition, l’exploitation et la gestion de biens agricoles notamment de domaines viticoles et la vente des produits de l’exploitation ». Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société DOMAINE LA ROMANCE effectue « L’acquisition, l’exploitation et la gestion de biens agricoles notamment de domaines viticoles et la vente des produits de l’exploitation », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale DOMAINE LA ROMANCE à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « L’acquisition, l’exploitation et la gestion de biens agricoles notamment de domaines viticoles et la vente des produits de l’exploitation ». 2
2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et des activités L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Comme précédemment démontré, la dénomination sociale DOMAINE LA ROMANCE est exploitée pour les services suivants : « L’acquisition, l’exploitation et la gestion de biens agricoles notamment de domaines viticoles et la vente des produits de l’exploitation ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les activités d’exploitation et de gestion de biens agricoles, comme les domaines viticoles en vue de la vente des vins produits, exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée, en ce que les premiers sont l’objet des secondes. Ces produits et activités sont donc complémentaires, le public étant susceptibles de leur attribuer la même origine, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux activités exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ROMANTIQUE. La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe DOMAINE LA ROMANCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal, et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun des termes visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proches, à savoir ROMANTIQUE pour le signe contesté et ROMANCE (cinq lettres communes sur dix, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque ROMAN-, les sonorités d’attaques [ro-man-], et faisant référence à la même notion de sentiment amoureux), ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes se distinguent par la présence du terme DOMAINE au sein de la marque antérieure. 3
To utefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les termes ROMANTIQUE et ROMANCE soient distinctifs au regard des produits et des activités en cause. Dans la marque antérieure, le terme ROMANCE présente un caractère dominant dès lors que le terme DOMAINE, est usuel dans le domaine vitivinicole pour désigner une exploitation produisant du vin et dont l’usage est réglementé, et ainsi dépourvu de caractère distinctif au regard des activités en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme ROMANCE au sein de la marque antérieure. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. La dénomination contestée ROMANTIQUE est donc similaire à la dénomination sociale antérieure DOMAINE LA ROMANCE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des activités en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée ROMANTIQUE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination sociale antérieure DOMAINE LA ROMANCE. 4
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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