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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2021, n° OP 21-1044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIOVIE ; Biové ; BIOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712565 ; 015032071 ; 1475974 |
| Référence INPI : | O20211044 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES BIOVE c/ BIOVIE AUVERGNE SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-1044 Le 1er septembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BIOVIE AUVERGNE (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°21/4712565, portant sur la dénomination BIOVIE. Par courrier daté du 8 mars 2021, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur la présence de l’élément «BIO», assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 5 mars 2021, la société LABORATOIRES BIOVE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l’Union Européenne BIOVÉ, déposée le 22 janvier 2016 et enregistrée sous le n°015032071, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française BIOVÉ, déposée le 27 janvier 1987, enregistrée sous le n°1475974 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque complexe de l’Union Européenne BIOVÉ n°015032071 La société opposante invoque une atteinte à cette marque sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; Produits hygiéniques pour la médecine ; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; Emplâtres, matériel pour pansements ; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; Désinfectants ; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; Fongicides, herbicides ; Additifs destinés à la nutrition animale à usage vétérinaire ; Acides aminés et minéraux à usage vétérinaire ; Vitamines et préparations vitaminées pour animaux ; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; Animaux vivants ; Fruits et légumes frais ; Semences, plantes et fleurs naturel es ; Aliments pour animaux, malt ; Ingrédients pour l’alimentation animale, à usage non vétérinaire, compris dans cette classe». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : «fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les produits «Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine: Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits d’origine animale ayant subi une transformation ne présentent pas les mêmes nature et destination que les produits de «Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; Fruits et légumes frais; Semences, plantes et fleurs naturel es; malt ; Animaux vivants ; Aliments pour animaux; Ingrédients pour l’alimentation animale, à usage non vétérinaire, compris dans cette classe» de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent respectivement de produits végétaux et animaux bruts issus de la culture du sol, issus de la culture des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d’ornement, issus de la forêt, d’animaux vivants, et de produits spécialement destinés à l’alimentation des animaux. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont pas vendus dans les mêmes circuits de distribution et s’adressent dès lors à une clientèle différente. L’argument de la société opposante selon lequel les produits susvisés sont tous «issus de la production, notamment de la culture du milieu agricole, en d’autres termes de l’agriculture et de l’élevage des animaux pour la consommation de viande ou pour la consommation de lait» est inopérant ; en effet, prendre en compte de tels critères trop généraux reviendrait à considérer de nombreux produits alimentaires similaires entre eux, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, la société opposante fait valoir que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée «peuvent aussi être utilisés de manière complémentaire ou alternative» aux «Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; Fruits et légumes frais; Semences, plantes et fleurs naturel es; malt ; Animaux vivants ; Aliments pour animaux; Ingrédients pour l’alimentation animale, à usage non vétérinaire, compris dans cette classe». Toutefois, outre que cette circonstance n’est pas avérée pour tous les produis précités, en l’absence de lien nécessaire et exclusif, aucun risque de confusion sur l’origine des produits précités n’est à craindre. Ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination BIOVIE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe BIOVÉ, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose d’une seule dénomination, et la marque antérieure d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les deux signes en présence partagent visuel ement et phonétiquement un terme proche à savoir BIOVIE pour la demande d’enregistrement contestée et BIOVÉ pour la marque antérieure invoquée, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Visuel ement, les dénominations BIOVIE et BIOVÉ sont de longueur proche (respectivement six lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure), ont en commun cinq lettres formant la séquence d’attaque BIOV- et -une séquence finale se terminant par la lettre E, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme syllabique commun en deux temps et partagent des sonorités similaires marquées par la présence de la séquence d’attaque [bi/o/v-]. Les signes diffèrent par la présence de la lettre I entre les lettres V et E au sein du signe contesté, ainsi que la présence d’un accent aigu sur la lettre E, d’éléments figuratifs et des couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants au de la marque antérieure conduit à tempérer les différences précitées. En effet, la dénomination BIOVÉ apparaît distinctive au regard des produits en cause. Au sein de la marque antérieure, la dénomination BIOVÉ par laquel e el e sera prononcée présente un caractère dominant dès lors que les éléments figuratifs ainsi que les couleurs n’affectent pas son caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure. En outre, les différences précitées ne sont pas suffisantes pour écarter une perception visuel e et phonétique proche des dénominations BIOVIE et BIOVÉ qui restent dominées par la même séquence d’attaque BIOV- et une séquence finale se terminant par la lettre E. Ainsi, en tenant compte de l’impression d’ensemble des signes en cause et des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure. Le signe verbal contesté BIOVIE est donc similaire à la marque complexe antérieure BIOVÉ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque verbale française BIOVE n° 1475974 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : «Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus». Les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants «Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine: Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus», seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme similaires. La marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : «Produits pharmaceutiques ; produits alimentaires pour les animaux». La société opposante soutient que ces produits de la demande d’enregistrement sont similaires aux produits précités de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits «Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine: Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d’enregistrement contestée qui, à défaut de précision, s’entendent d’aliments à destination humaine ne présentent pas les même nature et destination que les «produits alimentaires pour les animaux» de la marque antérieure invoquée qui désigne des produits alimentaires destinés exclusivement à l’alimentation animale. En effet, ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de fabrication et de distribution et ne sont pas exclusivement destinés à une clientèle de propriétaires d’animaux ou vétérinaire contrairement aux produits précités de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En outre, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas, à l’évidence, identiques aux «Produits pharmaceutiques» de la marque antérieure invoquée et en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée, le risque de confusion n’est pas établi. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination BIOVIE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination BIOVE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement, les dénominations BIOVIE du signe contesté et BIOVE de la marque antérieure sont d’une longueur proche (six lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure), ont en commun cinq lettres formant la séquence d’attaque BIOV- et une séquence finale se terminant par la lettre E, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme syllabique commun en deux temps et partagent des sonorités similaires marquées par la séquence d’attaque [bi/o/v-]. Ces dénominations diffèrent par l’ajout de la lettre I entre les lettres V et E dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas suffisante pour écarter un risque de confusion entre les dénominations BIOVIE et BIOVE, qui restent dominés par leurs séquences d’attaque identiques et leurs séquences finales proches. Le signe verbal contesté BIOVIE est donc similaire à la marque verbale antérieure BIOVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des produits invoqués restant à comparer, et malgré la similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits «Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine: Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus». CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 En conséquence, le signe verbal contesté BIOVIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturel es ; fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquil ages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages : Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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