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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2022, n° OP 21-1037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jardilab ; jardiland |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713837 ; 4708286 |
| Référence INPI : | O20211037 |
Sur les parties
| Parties : | JARDILAND SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OP21-1037 28/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A H a déposé le 18 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4713837 portant sur le signe verbal JARDILAB. Le 5 mars 2021, la société JARDILAND (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française JARDILAND, déposée le 3 décembre 2020, enregistrée sous le n° 4708286, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; instruments et appareils de mesure ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; services de jardiniers-paysagistes.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; aimants décoratifs [magnets] , appareils et instruments de pesage, balances, cuil ers doseuses; sabliers, thermomètres non à usage médical, verrerie graduée ; instruments d’alarme ; alarmes contre le vol (à l’exception de cel es destinées aux véhicules); services de paysagistes ; services de jardiniers paysagistes ; jardinage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel les produits et services de la demande d’enregistrement contestée concernent « [la création d’un] bureau d’étude pour aider les jardiniers à identifier les pol utions des sols dans les jardins en périphérie des grandes vil es » alors que la marque antérieure « Jardiland ne propose pas d’offre similaire tout au plus des tests de pH de sol ». En effet, il convient de rappeler qu’une marque est protégée pour des produits et services identiques mais également pour des produits et services similaires à ceux figurant dans son libel é. A cet égard, cette précision tenant aux domaines dans lesquels certains des produits services de la demande d’enregistrement contestée sont susceptibles d’être fournis ne saurait avoir pour effet d’écarter leur similarité, les similarités pouvant résulter de leurs natures et fonctions communes, comme démontré par la société opposante. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte portée à ces droits par l’enregistrement de demande contestée, en comparant les libel és des produits et services tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées des marques en cause.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JARDILAB. La marque antérieure porte sur le signe complexe JARDILAND, déposé en couleurs et reproduit ci- après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et de couleurs. Visuel ement, les dénominations JARDILAB du signe contesté et JARDILAND de la marque antérieure sont de longueur proche (huit lettres pour le signe contesté et neuf lettres pour la marque antérieure) et ont en commun sept lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque JARDILA-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel la demande d’enregistrement contestée serait exploitée avec un logo. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En l’espèce la demande d’enregistrement contestée est une marque verbale et ne comporte pas d’éléments figuratifs. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), des sonorités d’attaque [jar-di] identiques et finales, [lab] dans le signe contesté / [land] dans la marque antérieure, proches, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la lettre finale B au sein du signe contesté aux lettres finales N et D de la marque antérieure, n’est pas de nature à altérer les similitudes visuel es et phonétiques précédemment évoquées, dès lors qu’el e porte sur des séquences positionnées en fin de dénomination et n’est pas de nature à supprimer toute similitude entre les termes JARDILAB et JARDILAND qui restent visuel ement et phonétiquement marquées par une longue séquence de lettres et de sonorités communes, comme précédemment démontré. Intel ectuel ement, ces termes présentent des pouvoirs évocateurs proches, ainsi que le reconnait la déposante « le préfixe JARDI est en effet commun aux deux marques », les dénominations JARDILAB et JARDILAND renvoyant à l’univers du jardin, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « LAB (diminutif de laboratoire) […] est présent dans le dictionnaire français dès 1694 » alors que « le radical ‘Land’ [dans la marque antérieure] est bien un mot anglais et n’est pas dans le dictionnaire français » et que « pour éclairer le consommateur, de nombreuses marques associent un préfixe et radical. Dans JARDILAB, le préfixe localise l’offre et le radical explique l’offre LAB. C’est ce dernier qui prime. C’est une
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proposition de LABoratoire pour les propriétaires de JARDIns ». En effet, rien ne permet d’affirmer que cette évocation particulière du signe contesté sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyenne. En tout état de cause, cette éventuel e différence d’évocation ne saurait suffire à supplanter les grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées. En outre, la présence d’un fond rectangulaire orange dans la marque antérieure est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination JARDILAND, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée, contrairement à ce que soutient la déposante. Enfin, sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activités des deux sociétés en présence. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté JARDILAB est donc similaire à la marque complexe antérieure JARDILAND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits et services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté JARDILAB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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