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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 nov. 2021, n° OP 21-1023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le macaron Paris-Biarritz ; Macarons de Paris |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713864 ; 008786071 |
| Référence INPI : | O20211023 |
Sur les parties
| Parties : | POPPIES INTERNATIONAL SA c/ MIREMONT PATISSIER CHOCOLATIER SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1023 22/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SARL MIREMONT PATISSIER CHOCOLATIER a déposé, le 18 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 713 864, portant sur le signe verbal LE MACARON PARIS- BIARRITZ. Le 5 mars 2021, la société POPPIES INTERNATIONAL (SA) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe MACARONS DE PARIS, déposée le 2 février 2010, enregistrée sous le n° 008 786 071 et renouvelée le 8 août 2019, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « pâtisseries ; confiserie ; gâteaux ; sucreries ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « sucre; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, pop-corn ; madeleines ; chocolats ; macarons ; biscuits ; cake ; caramel ; biscuits ; crêpes (alimentation) ; petits fours ; pralines ; sucreries ; gaufres ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel ses produits « sont purement artisanaux et vendus exclusivement dans la Maison de Biarritz ». En effet, une marque a vocation à être protégée sur tout le territoire national et la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réel es ou supposées.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MACARON PARIS-BIARRITZ, tel que reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe MACARONS DE PARIS, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux présentés de façon particulière, ainsi que d’élément figuratifs, le tout représenté en couleurs. Les deux signes ont en commun les éléments verbaux MACARON(S) et PARIS, toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes. En effet, les termes MACARON(S) et PARIS, apparaissent descriptifs de la nature des produits en cause (des macarons) et de leur lieu de fabrication ou de commercialisation, ainsi que le reconnaît el e-même la société opposante. Appliqués aux produits visés, qui s’entendent de « pâtisseries ; confiserie ; gâteaux ; sucreries », les éléments verbaux MACARON(S) et PARIS, ne sont donc pas aptes à retenir à eux-seuls l’attention du consommateur à titre de marque. Ces éléments verbaux, repris au sein du signe contesté, ne seront donc pas perçus, au sein du signe contesté, comme une référence à la marque antérieure, contrairement aux arguments de la société opposante. Dès lors, les ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es dues à la présence de ces éléments ne sauraient suffire à caractériser un risque de confusion. En outre, s’il est vrai, comme le soutient la société opposante, que le consommateur s’attachera davantage aux éléments verbaux des signes, par lesquels il peut les désigner, il n’en demeure pas moins qu’en présence d’éléments dépourvus de caractère distinctif, l’attention du consommateur se portera sur les éléments figuratifs, la police de caractères, les couleurs utilisées et la présentation générale, qui ne sauraient être écartés.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à défaut de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE MACARON PARIS-BIARRITZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe MACARONS DE PARIS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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