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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 août 2021, n° OP 21-1057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOCTEUR DOUDOU ; DOUDOU ; DOCTEUR DOUDOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712786 ; 4151694 ; 3494351 |
| Référence INPI : | O20211057 |
Sur les parties
| Parties : | D&C SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1057 31/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B A a déposé le 15 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4712786 portant sur le signe verbal DOCTEUR DOUDOU. Le 8 mars 2021, la société D&C (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale DOCTEUR DOUDOU, enregistrée le 12 avril 2007 sous le numéro 07 3494351.
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe DOUDOU, enregistrée le 26 janvier 2015 sous le numéro 4 151 694. Le 29 mars 2021, l’association déposante a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, inscrit au registre. Le 12 avril 2021, la société opposante a indiqué renoncer à invoquer le droit antérieur n°4151694. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement et accepté par l’Institut, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; bal es et bal ons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « vêtements ; mail ots de bains ; peignoirs de bain ; chapel erie ; casquettes ; chapeaux ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) ; chemises ; tee-shirts ; imperméables ; ceintures [habil ement] ; lingerie de corps ; écharpes ; gants ; sous-vêtement ; bandeaux pour la tête ; col ants ; barrettes ; bavettes non en papier ; bavoirs non en papier ; body [justaucorps] ; bonnets ; robes de chambre ; chaussettes ; chaussons ; couches-culottes ; culottes ; gilets ; articles d’habil ement ; layettes ; manteaux ; pantalons ; mitaines ; parka ; pantoufles ; pul -overs ; pyjama ; vareuses ; jeux, jouets, peluches (jouets) ; jeux d’anneaux, farces attrapes ; bal es de jeu, bal on de jeu ; chevaux à bascules (jouets) ; biberon de poupées ; bil es de jeux ; blocs de construction (jouets) ; bonbons à pétards ; boules à neige ; boules de jeu ; bul e de savon (jouets) ; masque de carnaval ; cartes à jouer ; cerfs- volants ; chambre de poupée ; cibles ; jeux de dames ; dés (jeux) ; jeux de domino ; jeux d’échecs ; fléchettes ; gants (accessoires de jeux) ; jeux de cartes ; lits de poupées ; manège forains ; marionnettes ; mobile (jouets) ; patins à roulettes (jouets) ; poupées ; vêtements de poupées ; puzzles ; quil es (jeux) ; jeux de société ; toboggan (jouet ; toupies (jouets) ; trottinettes ; véhicules (jouets) ; véhicules télécommandés (jouest) ; décorations pour arbres de Noël [excepté les articles d’éclairage et les sucreries] ; supports pour arbres de Noël ; porte bougies pour arbres de Noël ; neige
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artificiel e pour arbre de Noël ; maisons de poupées ; écoles maternel es [éducation] ; édition de livres, de revues, de tous types de publications ; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs ; services de musées (présentation, expositions) ; organisation de spectacles ; planifications de réception (divertissement) ; réservation de places de spectacles ; production de films. ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les «matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; bal es et bal ons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à l’évidence aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « instruments d’écriture» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent l’ensemble des ustensiles permettant de laisser une trace graphique sur un support, n’ont pas les mêmes nature, fonction, destination et ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « écoles maternel es (éducation)» de la marque antérieure invoquée, qui désignent des écoles accueil ant des enfants de deux à six ans et qui organisent un cycle d’enseignement, constituant une première étape dans les maîtrise des acquis fondamentaux, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à la réalisation des seconds, mais pouvant être utilisés dans de nombreux autres. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les services « d’organisation de concours à des fins d’éduction ; d’organisation de concours éducatifs et culturels ; services d’information en matière d’éducation » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de services d’organisation d’évènements et de compétition dans le secteur de l’éducation, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement transmis dans le cadre des seconds comme le soutient la société opposante, lesquels n’ont d’ail eurs pas nécessairement pour objet les premiers mais peuvent avoir de multiples autres applications. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Par ail eurs, en se contentant de mentionner les services de « mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » et certains produits et services de la marque antérieure n°3494351 au sein d’un même tableau, la société opposante ne développe aucune argumentation de nature à démontrer un lien de similarité, lequel n’apparait pas à l’évidence. Enfin, en n’établissant aucun lien précis entre les « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de dessin ; activités sportives ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure n°3494351, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison,
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ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DOCTEUR DOUDOU, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal DOCTEUR DOUDOU, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, force est de constater que le signe contesté DOCTEUR DOUDOU constitue la reproduction de la marque antérieure DOCTEUR DOUDOU. Le signe verbal contesté DOCTEUR DOUDOU est donc identique à la marque verbale antérieure DOCTEUR DOUDOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intel ectuel e pour les produits et services identiques. Par ail eurs, en ce qui concerne les produits et services similaires, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services, ce risque étant accentué par l’identité des signes en présence. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure ou ceux pour lesquels aucune comparaison n’a été faite avec la marque antérieure invoquée, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOCTEUR DOUDOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOCTEUR DOUDOU.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants: «matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; bal es et bal ons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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