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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2021, n° OP 21-1064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KUPUMA ; PUMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4712276 ; 012579728 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20211064 |
Sur les parties
| Parties : | PUMA SE (Allemagne) c/ IMEX EUROPA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP21-1064 25/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IMEX EUROPA (Société par actions simplifiée), a déposé le 14 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4712276 portant sur la marque verbale KUPUMA. Le 8 mars 2021, la société PUMA SE (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne PUMA déposée le 6 février 2014, enregistrée sous le n° 012579728, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; Jeux, jouets, appareils de gymnastique et de sport, articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) ; Skis ; Bal es ; Mentonnières, Genouil ères, protège-coudes et protège-chevil e pour le sport; Patins à roulettes et patins à glace ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « jouets pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la catégorie générale des « jouets » de la marque antérieure dès lors que les seconds doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libel é, de produits destinés exclusivement aux êtres humains. Les produits pour animaux ont en effet des caractéristiques spécifiques et distinctes de cel es des produits pour êtres humains au point de ne pas présenter la même nature et de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. Ils ne s’adressent donc pas à la même clientèle et ne relèvent pas du même domaine (accessoires pour animaux pour les premiers, jeux et jouets pour les seconds). Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des animaleries alors que les seconds sont vendus dans des magasins de jeux). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal KUPUMA. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont tous deux composés d’une dénomination unique et ont en commun la séquence PUMA, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, cette séquence se prononcera de manière identique au sein des deux signes. Les signes en présence diffèrent par la présence, au sein de la demande d’enregistrement contestée, de la séquence d’attaque KU. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques, dès lors qu’el es restent marquées par la même séquence PUMA, représentant quatre lettres sur les six composant la demande d’enregistrement contestée. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe verbal contesté KUPUMA est donc similaire à la marque complexe antérieure PUMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Ce risque de confusion est encore aggravé par la notoriété en France de la marque antérieure, démontrée par les documents fournis par la société opposante, pour les vêtements et équipement et articles de sport. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KUPUMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : «Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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