Confirmation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-1151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1151 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 360 ; THREE SIXTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4714453 ; 018082963 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20211151 |
Sur les parties
| Parties : | WESTENHORST GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ ATELIERS 360 SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1151 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ATELIERS 360 (Société par actions simplifiée) a déposé, le 21 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4714453 portant sur le signe numérique 360. Le 12 mars 2021, la société WESTENHORST GmbH & Co. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne THREE SIXTY déposée le 17 juin 2019 et enregistrée sous le n°018082963, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, inscrit au Registre national des marques le 7 juin 2021 sous le n°0824266, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Bières ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons sans alcool ; Boissons énergisantes. Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière » de la marque antérieure, s’entendent de boissons contenant de l’alcool, de sorte que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination. Ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareil ement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours des repas de sorte qu’ils sont susceptibles de se retrouver sur une même table. S’il est vrai, comme le soutient la société déposante, que « le libel é de la classe 33 « Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière » exclut expressément les « Bières » de la classe 32 », ces produits n’en sont pas moins similaires en raison des ressemblances intrinsèques liées à la nature, l’usage et aux habitudes de consommation de ces produits. Les décisions de justice invoquées par la société déposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des produits dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ces produits sont donc similaires, le consommateur étant fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe numérique 360, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THREE SIXTY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un nombre alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il est constant que les deux signes ne présentent aucune similitude visuel e et phonétique. Intel ectuel ement, le signe contesté désigne le nombre 360 alors que la marque antérieure est composée des termes anglais THREE et SIXTY signifiant respectivement « trois » et « soixante ». A cet égard, s’il est vrai, comme l’invoque l’opposante, que la marque antérieure « se traduit en français « TROIS SOIXANTE » », el e ne peut pour autant affirmer qu’el e correspond au « même nombre » que le signe contesté. En effet, le nombre 360 du signe contesté désigne un nombre précis (équivalent à la somme de trois centaines et de six dizaines) alors que la marque antérieure désigne par simple juxtaposition le chiffre « trois » et le nombre « soixante ». En tout état de cause, la traduction anglaise du nombre « 360 » correspondrait à l’expression « three hundred (and) sixty » et non aux seuls termes THREE SIXTY constitutifs de la marque antérieure. En outre, est sans incidence l’argumentation de la société opposante concernant le procédé de fabrication de ses produits. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment des activités effectivement exercées. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions citées par la société opposante dès lors qu’el es portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes pris dans leur ensemble, ceux-ci ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que la marque antérieure « la Vodka THREE SIXTY est très connue » en fournissant plusieurs documents. Toutefois, si les documents fournis par l’opposante démontrent une exploitation de la marque antérieure pour des vodkas, ils ne permettent pas d’établir que cette marque jouirait d’une large connaissance auprès des consommateurs, les documents ne comportant pas d’indications précises quant à sa diffusion, son chiffre d’affaires ou sa part de marché. En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe numérique contesté 360 peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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