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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 août 2021, n° OP 21-1153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1153 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | puressence-aroma.fr ; PURESSENTIEL AROMA TEA ; Puressentiel aroma kit ; PURESSENTIEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4715782 ; 014372056 ; 018052322 ; 1322541 |
| Référence INPI : | O20211153 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ PURESSENTIEL TM SA |
|---|
Texte intégral
OP21-1153 19/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S M a déposé le 24 décembre 2020 la demande d’enregistrement n°4715782 portant sur le signe complexe PURESSENCE-AROMA.FR. Le 12 mars 2021, la société PURESSENTIEL TM (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne PURESSENTIEL AROMA KIT déposée le 16 avril 2019 et enregistrée sous le n°018052322, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale désignant l’Union européenne PURESSENTIEL enregistrée le 15 mai 2016 sous le n°1322541, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne PURESSENTIEL AROMA TEA déposée le 17 juil et 2015 et enregistrée sous le n°014372056, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 018052322 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « compléments alimentaires ; tisanes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; tisanes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparait que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PURESSENCE-AROMA.FR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PURESSENTIEL AROMA KIT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’un tiret et d’un point, et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun des termes visuel ement et phonétiquement proches, à savoir PURESSENCE-AROMA pour le signe contesté et PURESSENTIEL AROMA pour la marque antérieure (même fusion des termes « pure » et « essence/essentiel » en une seule dénomination, sonorités d’attaque et finales identiques). Ils diffèrent par la présence d’un tiret et de l’élément .FR dans le signe contesté ainsi que par la présence du terme KIT placé en position finale au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations PURESSENCE du signe contesté et PURESSENTIEL de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, si le signe contesté, comporte par ail eurs une séquence .FR et un tiret qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, ceux-ci ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, l’élément .FR présente un caractère faiblement distinctif en ce qu’il est usuel pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet. Il en va de même pour le tiret qui sépare les termes PURESSENCE et AROMA, dont l’emploi est usuel dans les adresses de sites Internet. Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur et ne sauraient dès lors engendrer une différence déterminante entre les signes. Enfin, le terme KIT de la marque antérieure, utilisé pour désigner un ensemble d’éléments que l’on peut assembler soi-même, est susceptible de faire référence au conditionnement des produits en cause ou à leur mode de présentation sous forme de kit et d’évoquer ainsi une caractéristique de ces produits. Ce terme apparaît ainsi faiblement distinctif au regard des produits en présence. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté PURESSENCE-AROMA.FR est donc similaire à la marque verbale antérieure PURESSENTIEL AROMA KIT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 1322541 Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques aux produits de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison.
Par ail eurs, le signe verbal contesté PURESSENCE-AROMA.FR doit être considéré comme étant similaire à la deuxième marque verbale invoquée PURESSENTIEL dès lors que, outre les raisons développées précédemment, le signe contesté n’en diffère que par la présence du terme AROMA, faiblement distinctif car évocateur de la composition des produits en cause. C. Sur le fondement de la marque n° 014372056 Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques aux produits de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison. Par ail eurs, le signe verbal contesté PURESSENCE-AROMA.FR doit être considéré comme étant similaire à la dernière marque verbale invoquée PURESSENTIEL AROMA TEA, dès lors que, outre les raisons développées précédemment, cel e-ci n’en diffère que par la présence du terme TEA, compris du public français comme signifiant « thé » et ainsi descriptif de la composition des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PURESSENCE-AROMA.FR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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