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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 août 2021, n° OP 21-1425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mont Saint-Michel ; MONT SAINT-MICHEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4720888 ; 1574052 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20211425 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL FRANCE SAS c/ ROLANDE DU DREUILH CREATIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1425 16/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ROLANDE DU DREUILH CREATIONS (société par actions simplifiée) a déposé le 13 janvier 2021 la demande d’enregistrement n°4720888 portant sur le signe verbal MONT SAINT- MICHEL. Le 31 mars 2021, la société HENKEL FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MONT SAINT- MICHEL déposée le 6 février 1990, enregistrée et renouvelée sous le n°1574052, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, l’Institut a émis une objection provisoire à l’enregistrement de la demande contestée, fondée sur des motifs de fond et visant notamment une partie des produits objets de l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons ; parfumerie ; cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MONT SAINT-MICHEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MONT SAINT-MICHEL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante invoque l’identité de la marque antérieure et du signe contesté. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Les différences tenant à la présentation de la dénomination MONT SAINT-MICHEL en lettres majuscules au sein de la marque antérieure et en lettres minuscules au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter l’identité des signes dès lors qu’il s’agit de différences insignifiantes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Le signe verbal contesté MONT SAINT-MICHEL est donc identique à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueil ie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intel ectuel e pour les produits identiques. Par ail eurs, en ce qui concerne les produits similaires, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MONT SAINT-MICHEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage» ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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