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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2021, n° OP 21-1965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1965 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Biokan ; Bioland |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732019 ; 014532311 |
| Référence INPI : | O20211965 |
Sur les parties
| Parties : | BIOLAND EV (Association) (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
21-1965 1er décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R S a déposé le 11 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 732 019 portant sur la dénomination BIOKAN. Le 4 mai 2021, l’association BIOLAND E.V., association de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination de l’Union européenne BIOLAND, déposée le 2 septembre 2015 et enregistrée sous le n°014532311. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 8 juin 2021 sous le n°21-1965. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans le cadre de la procédure d’opposition est le suivant : « Produits pharmaceutiques; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; herbes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; huiles à usage alimentaire ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; semences (graines); fleurs naturel es; aliments pour les animaux; plants ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; Bières; eaux minérales (boissons); jus de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; sodas ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Riz; Tapioca; Sagou; Farine; Céréales; Farine de pommes de terre; Amidon à usage alimentaire; Pain; Chapelure; Mie de pain; Sandwiches; Rouleaux de printemps; Pâtisserie et confiserie; Mets à base de farine; Nouil es; Pâtes alimentaires; Pizzas; Maïs gril é et éclaté [pop corn]; Bouil ie alimentaire à base de lait; Compléments alimentaires non à usage médical à base de fibres ou d’hydrates de carbone; Sucre; Miel; Sirops et mélasses; Édulcorants naturels; Bonbons; Bonbons; Gomme à mâcher non à usage médical; Sucreries pour la décoration d’arbres de Noël; Desserts, essentiel ement composés de pâtes; Crème anglaise; Poudings; Gruaux pour l’alimentation humaine; Glaces alimentaires; Liants pour crèmes glacées; Glace à rafraîchir; Levure; Poudre à lever; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épices; Jus de viande [sauces], pâtés à la viande; Produits pour attendrir la viande à usage domestique; Sushi ». L’association opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets 2
d e l’opposition sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires aux « compléments alimentaires non à usage médical à base de fibres ou d’hydrates de carbone » de la marque antérieure, dès lors qu’ils désignent tous des produits ingérés en complément de l’alimentation courante dans le but de combler certaines carences de l’organisme et de contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « les compléments alimentaires de la marques BIOKAN ne se confondent pas avec ceux de la marque BIOLAND n’ayant pas la même composition » ; en effet, même si la composition de ces derniers diffère, ils appartiennent tous à la catégorie générale des compléments alimentaires. Il s’agit donc de produits identiques, à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux « compléments alimentaires non à usage médical à base de fibres ou d’hydrates de carbone » de la marque antérieure, tous contribuant à la santé des individus. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les produits suivants : « herbes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires au « thé » de la marque antérieure, dès lors qu’ils désignent tous des plantes infusées. Ne saurait être retenu les arguments du déposant selon lesquels les produits sont différents « car les différences principales à retenir sont que les herbes et tisanes médicinales et le thé sont que le thé est une boisson, chaude ou froide contenant de la théine. La tisane et les herbes médicinales sont-el es des boissons naturel es composées d’extraits de plantes et l’infusion est une technique de préparation de tisanes » et que « le thé a une fonction bien plus active que la tisane ». En effet, comme le reconnait le déposant lui-même, ces produits sont tous utilisés pour préparer des boissons à base de plantes séchées. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les produits suivants : « huiles à usage alimentaire ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à la « moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épices » de la marque antérieure, en ce qu’ils appartiennent tous à la catégorie générale des condiments. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les produits suivants : « Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires au « Café; Thé; Cacao » de la marque antérieure, dès lors qu’ils sont complémentaires et peuvent être attribués à la même origine. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les produits suivants : « eaux minérales (boissons); jus de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; sodas ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires au « Café; Thé » de la marque antérieure, dès lors qu’ils sont tous des boissons non alcoolisées consommées par la même clientèle et sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes réseaux de distribution voire dans les mêmes rayons de magasins. 3
N e saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les produits sont différents car il « vend des boissons froides à l’inverse de BIOLAND vendant des composants permettant de faire des boissons chaudes ». En effet, d’une part, ils appartiennent tous à la catégorie générale des boissons non alcoolisées, d’autre part, les seconds peuvent également se consommés froids, contrairement à ce que soutient le déposant. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. En revanche, les produits suivants : « Produits de l’aquaculture, et de la sylviculture; semences (graines); fleurs naturel es; aliments pour les animaux; plants ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits végétaux et animaux bruts issus de la culture du sol et utiles à l’homme, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Riz; Tapioca; Sagou; Farine; Céréales; Farine de pommes de terre; Pain; Chapelure; Mie de pain; Mets à base de farine; Nouil es; Pâtes alimentaires; Miel ; Épices » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits de l’industrie agro-alimentaire. Ces produits sont vendus dans des magasins différents, et à tout le moins dans des rayons différents (magasins d’agriculture et rayon de jardinage et pour animaux pour les premiers ; grandes surfaces et rayon alimentaire pour les seconds). A cet égard, ne saurait suffire pour considérer ces produits comme similaires d’affirmer que les « produits de la marque antérieure sont des produits transformés issus des produits de la marque contestée, lesquels sont des matières premières » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas en l’espèce. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine économique. Les produits suivants : « Bières; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Sucre ; Miel ; Sirops et mélasses ; édulcorants naturels » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient l’association opposante, la préparation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine économique. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination BIOKAN. La marque antérieure porte sur la dénomination BIOLAND. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’association opposante invoque la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Si, comme le soulève l’association opposante, les signes en présence sont composés d’un seul terme, de longueur proche, dont cinq lettres communes (B, I, O, A, N) placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque BIO- et la séquence AN-, présentent un rythme identique en deux temps, et la même référence au biologique, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes. En effet, la séquence commune d’attaque BIO- apparait fort évocatrice au regard des produits en cause, et donc faiblement distinctive, de sorte que les consommateurs ne porteront pas leur attention sur cette séquence d’attaque mais sur les éléments de différenciation entre les deux signes. Visuel ement, les signes diffèrent par leur séquence finale (-KAN pour le signe contesté, -LAND pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte. En effet, malgré deux lettres communes, les séquences KAN et LAND ne sauraient être confondues, et ce d’autant plus ainsi que la lettre K est inhabituel e pour un consommateur français. Phonétiquement, et contrairement à ce que soutient l’association opposante, les signes se distinguent également par leurs sonorités finales ([-kan] pour le signe contesté, [-lande] pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, contrairement à ce que soutient l’association opposante, la référence au caractère biologique dû à la présence de la séquence commune BIO- ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits en cause, comme précédemment indiqué. Ainsi que compte tenu du caractère peu ou pas distinctif de leur préfixe commun et de leurs différences visuel es et phonétiques prépondérantes, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs. La dénomination contestée BIOKAN n’est donc pas similaire à la dénomination antérieure BIOLAND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Enfin, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. A cet égard, la société opposante invoque la connaissance dont bénéficierait la marque antérieure pour les produits invoqués. Toutefois, si les documents fournis démontrent une exploitation de la marque antérieure pour certains produits, ils ne suffisent pas pour établir une large connaissance de cette marque auprès des consommateurs, en l’absence d’indications quant aux ventes des produits en cause ou à la position de cette marque sur le marché de ces produits. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité d’une partie des produits en cause. 5
C ONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BIOKAN peut donc être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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