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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2022, n° OP 21-1970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAALA ; BALA BOOSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4734078 ; 4194651 |
| Référence INPI : | O20211970 |
Sur les parties
| Parties : | RAND FRERES SAS c/ B agissant pour le compte de la Sté BAALA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1970 8 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B, agissant pour le compte de la société BAALA (société en cours de formation), a déposé, le 17 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 734 078 portant sur la dénomination BAALA. Le 4 mai 2021, la société RAND FRERES (société par actions simplifie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BALA BOOSTE, déposée le 6 juil et 2015 et enregistrée sous le n° 4 194 651, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chemises; vêtements en cuir ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements (habil ement) ; chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en des termes identiques au sein du libel é de la marque antérieure ; ces produits sont dès lors identiques. En outre, les « chemises; vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale couverte par les « Vêtements (habil ement) » de la marque antérieure. Ainsi, ces produits sont identiques. Enfin, les « articles chaussants » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent, tout comme les « Vêtements (habil ement) » de la marque antérieure, d’articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer. Ces produits présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Ces produits sont issus d’industries proches et suivent régulièrement les mêmes circuits de distribution. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BAALA, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal, représenté ci-après : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination et la marque antérieure, de deux éléments verbaux. Si, comme le soutient la société opposante, les signes en présence ont visuel ement et phonétiquement en commun les séquences de lettres et de sonorités BA / LA, cette circonstance ne saurait suffire à créer à el e seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuel ement, les signes diffèrent par leur structure (une seule dénomination pour le signe contesté / deux termes pour la marque antérieure), leur longueur (cinq lettres pour le signe contesté / le double pour la marque antérieure), ainsi que par le doublement de la lettre A dans le signe contesté et la présence du terme BOOSTE au sein de la marque antérieure, absent du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté / en trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, du fait de la présence du terme BOOSTE dans la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes vient renforcer cette impression d’ensemble distincte. Si les termes BAALA et BALA apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, le terme BALA ne présente néanmoins pas de caractère essentiel au sein de la marque antérieure. En effet, le terme BOOSTE qui le suit, plus long, inscrit sur une même ligne en caractères de même tail e et de même typographie, apparaît également distinctif au regard des produits et ainsi tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le terme BALA, la société opposante affirmant au demeurant qu’ « aucun des éléments composant la marque antérieure ne saurait être considéré comme plus distinctif que les autres ». Aussi, l’argumentation de ladite société selon laquel e « le terme BALA placé en position d’attaque sera de nature à être plus aisément retenu par le consommateur » ne saurait valablement être retenue, dès lors que cette circonstance ne saurait suffire à lui conférer, à el e seule, un caractère prépondérant au sein de la marque antérieure. À cet égard, la société opposante ne démontre pas en quoi le terme BOOSTE ne retiendrait pas l’attention du consommateur dans la marque antérieure.
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Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. La dénomination contestée BAALA n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale BALA BOOSTE, dont el e ne saurait être perçue comme la déclinaison. À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BAALA peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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