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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2021, n° OP 21-1991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1991 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALTITIO ; ALTISSIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732624 ; 966517 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20211991 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA (Suisse) c/ P |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-1991 05/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F P (le déposant) a déposé le 14 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4732624 portant sur la dénomination ALTITIO. Le 5 mai 2021, la société de droit suisse SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec le droit antérieur suivant dont il est titulaire : enregistrement international n°966517 du 16 mai 2008, portant sur la dénomination ALTISSIO et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ALTITIO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ALTISSIO. L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la dénomination ALTITIO, constitutive du signe contesté, et ALTISSIO, constitutive de la marque antérieure, présentent de très grandes ressemblances visuel es, et surtout phonétiques. En effet, visuel ement, ces dénominations sont de longueur proche (respectivement sept et huit lettres) et comportent six lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la séquence commune ALTI/IO. Il en découle une physionomie très proche entre les signes. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent selon un rythme identique en un temps et présentent des sonorités très proches à savoir [al-ti-tio] pour le signe contesté et [al-ti-ssio] pour la marque antérieure, les sons [tio] et [ssio] étant particulièrement proches. Il en résulte une même impression d’ensemble entre ces dénominations. Ainsi, compte tenu de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
La dénomination contestée ALTITIO est donc similaire à la marque verbale antérieure ALTISSIO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Café; thé; cacao; préparations faites de céréales ; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la forte similarité des signes et de l’identité et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, la dénomination ALTITIO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur l’enregistrement international ALTISSIO désignant la France.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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