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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2022, n° OP 21-1980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ID CARROSSERIE ; iDGARAGES.com LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4736434 ; 4281705 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20211980 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ INITIATIVES DECORATION SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-1980 25/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé, le 24 février 2021, la demande d’enregistrement n°4736434 portant sur le signe verbal ID CARROSSERIE. La société par actions simplifiée INITIATIVES DECORATION a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative IDGARAGES.COM LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX, déposée et enregistrée le 21 juin 2016 sous le numéro 4281705. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouil e; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants pour aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) ; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquil es de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; sel es de cycles; poussettes; chariots de manutention ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits et services suivants de la marque antérieure : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; éléments de moteurs de véhicules terrestres à savoir : carburateurs, alternateurs, culbuteurs, soupapes, cylindres, pistons, biel es, segments, carters, culasses, radiateurs de refroidissement et filtres ; machines agricoles ; ponts élévateurs, démonte pneumatiques (machine), compresseurs ; Véhicules de locomotion par terre, par air ou par eau et sur rails ; ressorts (amortisseurs) pour véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; automobiles ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; appareils et instal ations de transport par câbles ; camionnettes ; camions ; carrosserie ; carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs) ; chaînes antidérapantes ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ; trousses pour la réparation des chambres à air ; chariots de manutention ; châssis de véhicules ; chenil es pour véhicules ; clous pour pneus ; engrenages de cycles ; moteurs de cycles ; véhicules électriques ;
3 ch ariots élévateurs ; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres) ; embrayages pour véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; enveloppes (pneumatiques) ; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules ; essieux ; fusées d’essieux ; fourgonnettes ; freins de véhicules ; garnitures de freins pour véhicules ; sabots de freins pour véhicules ; segments de freins pour véhicules ; frettes de moyeux ; matériel roulant de funiculaires ; propulseurs à hélices ; hélices de navires ; circuits hydrauliques pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; machines motrices pour véhicules terrestres ; moyeux de roues de véhicules ; pneumatiques ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ; pompes à air (accessoires de véhicules) ; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; rayons de roues de véhicules ; tendeurs de rayons de roues ; attelages de remorques pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; boudins de bandages de roues de chemins de fer ; roues de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; rayons de roues de véhicules ; roues libres pour véhicules terrestres ; ressorts de suspension pour véhicules ; trains de voitures ; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; turbines pour véhicules terrestres ; Informations en matière de construction et de réparation ; assistance (réparation) en cas de pannes de véhicules ; entretien et réparation de véhicules ; lavage de véhicules ; location de machines de chantier ; instal ation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; instal ation et réparation d’appareils électriques ; services d’étanchéité ; graissage de véhicules ; instal ation et réparation de dispositifs signalant l’incendie ; instal ation, entretien et réparation de machines ; travaux de peinture ; rechapage de pneus ; réparation de serrures ; services de stations-service à savoir réparation et entretien de voitures ; instal ation et réparation de dispositifs d’alarme en cas de vol ; nettoyage de vitres ; instal ation, entretien et réparation d’appareils électriques, de machines, de mobilier, de téléphones ; travaux de peinture, rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparations) ; Services de télécommunications ; messagerie électronique ; transmission d’informations par réseaux de télécommunication ; services de messagerie sécurisée ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique ; services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications ; transmission par satel ite ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de transmission d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données et banques d’images ; services de communication (transmission) par réseaux informatiques en général ; services de transmission de communications écrites et d’enregistrements sonores et/ou visuels ; services de location d’appareils et d’instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir téléphones, appareils de télécommunications, télécopieurs, appareils pour la transmission de messages, modems ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; Contrôle technique des véhicules automobiles ; études de projets techniques ; expertises (travaux d’ingénieurs) dans le domaine automobile ; hébergement de sites (Internet) ; programmation pour appareils et instruments électroniques pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimédia, programmation de matériels multimédia ; services de location d’appareils et d’instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, à savoir ordinateurs, logiciels informatiques, de scanneurs, de graveurs, d’imprimantes, de périphériques d’imprimantes, conception (élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouil e; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) ; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquil es de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; sel es de cycles; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le
4 d éposant qui fournit, à titre d’observation, un extrait Kbis relatif à une société ID CARROSSERIE, sans développer d’argumentation. En revanche, les « colorants pour aliments » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances spécifiquement employées pour colorer des produits alimentaires, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« Entretien et réparation de véhicules ; Travaux de peinture » de la marque antérieure qui s’entendent de services de réparation automobiles et de travaux de peinture. En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits et services ne sont pas commercialisés/rendus par les mêmes opérateurs économiques. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « poussettes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’équipements de puériculture, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Véhicules de locomotion par terre » de la marque antérieure, qui désignent des engins à roue ou à moyen de propulsion servant à transporter des personnes ou des marchandises. Ainsi, ces produits ne sont pas identiques. En outre, ils ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. Ils ne visent en effet pas le même public (personnes s’occupant d’un enfant en bas âge pour les premiers, personnes désireuses d’avoir un véhicule ou autre appareil de locomotion pour les seconds) ni ne se retrouvent dans les mêmes circuits de distribution (magasins de puériculture et rayons spécialisés des grandes surfaces pour les premiers, concessions automobiles pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ail eurs, les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent dans leur ensemble, des services de publicité et de gestion d’une entreprise ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les produits et services suivants : « Véhicules de locomotion par terre ; Entretien et réparation de véhicules » de la marque antérieure invoquée qui désignent des engins servant à transporter des personnes et des marchandises ainsi que des services entretien et de réparation de réparation de ces produits. Répondant à des besoins différents, ces produits et services ne sont pas fournis/rendus par les mêmes prestataires. A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le fabricant d’un certain produit (comme les produits de la classe 12) peut, soit directement, soit par l’intervention d’une autre société, proposer ces prestations ». En effet, retenir un critère aussi vaste en l’absence de lien étroit et obligatoire reviendrait à généraliser la similarité entre les services précités, notamment relatifs aux activités de publicité, de gestion
5 co mmerciale ou administrative des affaires ou encore de travaux de bureau, et l’ensemble des produits susceptibles d’être commercialisés. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ID CARROSSERIE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif IDGARAGES.COM LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée de huit éléments verbaux selon une présentation particulière, accompagnés d’éléments figuratifs. Ces signes ont en commun la même construction associant l’élément ID à un élément du champ lexical de l’automobile (CARROSSERIE pour le signe contesté/ GARAGES pour la marque antérieure) ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérante et n’est pas contesté par le déposant. La présence, au sein de la marque antérieure, des éléments .COM et LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX, d’éléments figuratifs et de couleurs n’affecte pas le caractère essentiel des éléments IDGARAGES. En effet, l’élément verbal .COM apparait accessoire en ce qu’il constitue une extension usuel e d’une adresse Internet. Cet élément ne retiendra donc pas l’attention du consommateur à titre de marque. De même, les éléments verbaux LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX présentés sur une ligne inférieure en plus petits caractères apparaissent accessoires en ce qu’il se contentent, à l’instar d’un slogan secondaire, de véhiculer un message de nature publicitaire ou informatif, vantant les qualités des produits et services proposés.
6 E nfin, ni les éléments figuratifs ni les couleurs de la marque antérieure ne sauraient avoir d’incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments IDGARAGES par lesquels le signe sera lu. A titre d’observation, le déposant fournit un extrait Kbis relatif à une société ID CARROSSERIE ainsi qu’une décision de l’Institut statuant sur une opposition. En l’absence d’argumentation, ces documents ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal ID CARROSSERIE est similaire à la marque figurative antérieure IDGARAGES.COM LES MEILLEURS GARAGES AUX MEILLEURS PRIX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ID CARROSSERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
7 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Peintures; vernis; laques; produits antirouil e; produits contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuil es et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (peintures) ; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; carrosseries; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules; pare-chocs de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; caravanes; tracteurs; vélomoteurs; pneus; cycles; cadres de cycles; béquil es de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; sel es de cycles; chariots de manutention ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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