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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 nov. 2021, n° OP 21-1984 |
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| Numéro(s) : | OP 21-1984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Marché de Noël écoresponsable de Bordeaux ; BORDEAUX ; BORDEAUX Ma ville |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732148 ; 3701437 ; 3818501 |
| Classification internationale des marques : | CL22 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20211984 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE BORDEAUX (collectivité territoriale) c/ LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX (Association) |
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Texte intégral
21-1984 12/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX a déposé le 12 février 2021, la demande d’enregistrement n°4732148 portant sur le signe verbal MARCHE DE NOEL ECORESPONABLE DE BORDEAUX. Le 4 mai 2021, la commune de BORDEAUX, col ectivité territoriale, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants :
- la marque française portant sur le signe complexe BORDEAUX MA VILLE, déposée le 22 mars 2011, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°11 3 818 501, sur le fondement du risque de confusion ; 1
- la marque française portant sur le signe complexe BORDEAUX, déposée le 18 décembre 2009, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°09 3 701 437, sur le fondement du risque de confusion ;
- l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la COMMUNE DE BORDEAUX L’opposition a été notifiée à l’association déposante par courrier sous le n°21-1984. Cette notification invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale Aux termes de l’article L 711-3, I 9° du code de la propriété intel ectuel e : « ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : le nom, l’image ou la renommée d’une col ectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ». L’article L 712-4 de ce même code dispose que « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 6° Le nom, l’image ou la renommée d’une col ectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ». De même, l’article L712-4-1 énonce que « peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L.712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 7° Une col ectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l’article L. 712-4 dès lors que l’indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ». Les dispositions précitées n’ont pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une col ectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics. Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une col ectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que cel e-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX. Le droit antérieur invoqué par la commune opposante à l’appui de l’opposition est le nom COMMUNE DE BORDEAUX. La commune opposante soutient que le terme BORDEAUX constitue l’élément essentiel du signe contesté MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX, en ce que les termes MARCHE 2
D E NOEL ECORESPONSABLE ne font « qu’évoquer directement et sans ambigüité un évènement festif et commercial ayant lieu durant la période des fêtes de Noël ». Force est de constater que le terme BORDEAUX, identifiant la commune opposante, se retrouve présent en position finale dans les deux droits invoqués ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence des termes COMMUNE DE au sein du droit antérieur invoqué et des termes MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE au sein du signe contesté. Toutefois, ces éléments n’affectent pas la référence commune à la COMMUNE DE BORDEAUX, cel e-ci désignant le lieu où se déroule le marché visé dans le signe contesté. Il en résulte une certaine proximité entre le signe contesté MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX et le nom COMMUNE DE BORDEAUX identifiant la col ectivité territoriale opposante. Ainsi, le signe contesté MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX apparaît susceptible d’être rattaché dans l’esprit du public à la col ectivité territoriale opposante, identifiée par le nom COMMUNE DE BORDEAUX. Sur l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la collectivité territoriale Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, réputée acceptée par son titulaire, le libel é de la demande à prendre en considération est le suivant : « Cordes; ficel es; tentes; bâches; voiles (gréement); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; câbles non métal iques; sacs de grande contenance pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’embal age ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale Éducation; formation; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». Il convient de rechercher si, au regard des produits et services précités, le signe contesté MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX est de nature à porter atteinte au nom, à l’image et/ou à la renommée de la col ectivité territoriale opposante. A cet égard, L 711-3, I 9° du code de la propriété intel ectuel e n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une col ectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics. 3
Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une col ectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que cel e-ci établisse que l’enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. A l’appui de son opposition, la commune opposante indique que le signe contesté MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX, au regard d’une partie des produits et services déposés, porte atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la COMMUNE DE BORDEAUX. El e soutient qu’en déposant un signe comportant le terme BORDEAUX, constituant le nom de la commune, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée tente de donner « l’image erronée selon laquel e la déposante serait autorisée par la Commune de Bordeaux à organiser les Marchés de Noël de Bordeaux, et particulièrement les marchés de Noël écoresponsables, alors qu’il n’en est rien ». El e invoque également un préjudice pour la « Commune de Bordeaux de disposer librement de son nom dans le cadre de l’organisation et de la tenue des prochains marchés de Noël de Bordeaux et notamment de marchés écoresponsables ». La commune opposante affirme qu’el e « serait injustement privée de faire usage de son propre nom pour réaliser des communications relatives à la tenue du Marché de Noël de Bordeaux alors même qu’il relève des compétences légales de cette dernière de l’organiser ou de déléguer à un tiers cette mission, et que cet évènement annuel constitue par ail eurs un temps fort de la vil e de Bordeaux ». El e en conclut que compte tenu de la participation active de la COMMUNE DE BORDEAUX dans l’organisation annuel e des marchés de noël, il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui peut légitimement croire que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée proviennent ou sont rendus par la COMMUNE DE BORDEAUX, et qu’il est susceptible de commettre une confusion entre lesdits produits et services de la demande et les attributions de la COMMUNE DE BORDEAUX. Au soutien de ses arguments el e fournit divers documents, dont notamment :
- Pièce 4 : Communiqué de presse du 9 décembre 2015 « Un marché de Noël solidaire place Pey-Berland »
- Pièce 5 : Flyer du 23 novembre 2017 « Marché de Noël Solidaire »
- Pièce 10 : Rapport Commune de Bordeaux, Soutien au plan d’action 2019 de la Ronde des Quartiers de Bordeaux
- Pièce 11 : Convention de partenariat entre la Commune de Bordeaux et la Ronde des Quartiers de Bordeaux de 2019
- Pièce 12 : Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal de la Commune de Bordeaux du 8 juil et 2019
- Pièce 14 : Convention de partenariat entre la Commune de Bordeaux et la Ronde des Quartiers de Bordeaux de 2020
- Pièce 15 : Arrêté d’occupation du Domaine Public n° 201930531 au bénéfice de la Caisse Sociale de Développement Local du 27 novembre 2019 notifié le 3 décembre 2019
- Pièce 16 : Arrêté d’occupation du Domaine Public n°201928530 au bénéfice de La Ronde des Quartiers de Bordeaux du 7 novembre 2019 notifié le 14 novembre 2019
- Pièce 17 : Dossier présenté par l’association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, pour l’organisation du Marché de Noël de Bordeaux, situé Al ées de Tourny, du 15 septembre 2019
- Pièce 40 : Programmes Marché de Noël de Bordeaux, La ronde du quartier de Bordeaux, de 2015 à 2020
- Pièce 44 : Article de presse de 2020 du site quoifaireabordeaux.com « Bordeaux : Un marché de Noël solidaire 2.0 »
- Pièce 45 : Article de presse de 2020 du site aquitaineonline.com « Un Noël festif et solidaire _ Bordeaux Métropole _ Actualités en Aquitaine »
- Pièce 46 : Article de presse de 2020 du site sudouest.fr « Bordeaux : le marché de Noël solidaire et virtuel est ouvert »
- Pièce 47 : Article de presse de 2020 du site aquitaineonline.com « Marché de Noël solidaire en ligne à Bordeaux » 4
- Pièce 55 : Flyer Marché de Noël de Bordeaux 2019
- Pièce 59 : Flyer Marché de Noël de Bordeaux 2018
- Pièce 62 : Arrêté municipal n°201111491 du 11 juil et 2011
- Pièce 63 : Article de presse du site bordeaux-port.fr En particulier, au titre de l’atteinte portée à son nom en ce qui concerne la classe 35, la commune opposante indique que «Les services revendiqués en classe 35 … se rapportent notamment à des services d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, des services de publicité (y inclus les services de diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons), les services de publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, les relations publiques, les conseils en communication (relations publiques), ainsi que des services d’intermédiation commerciale » et que « ces services sont en lien direct avec l’organisation et la promotion d’un évènement tel qu’un marché de Noël ». Au vu des arguments et des pièces du dossier, il apparaît suffisamment démontré que la demande d’enregistrement contestée est de nature à inciter le consommateur à penser que les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques », revêtus du signe MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX, peuvent émaner de la COMMUNE DE BORDEAUX. Ces services apparaissent nécessaires aux attributions de la COMMUNE DE BORDEAUX, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. Concernant les produits suivants : « Cordes; ficel es; tentes; bâches; voiles (gréement); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; câbles non métal iques » de la demande d’enregistrement contestée, la commune opposante soutient que ces produits sont nécessaires aux attributions de la COMMUNE DE BORDEAUX puisqu’ils « vont pouvoir être utilisés pour le montage des stands et autres abris en toile ou dans d’autres matières (chalets en bois, par exemple) qui parcourent les marchés de Noël ». De plus, el e affirme que ces produits « correspondent par ail eurs à des équipements de bateaux. Or, la Commune de Bordeaux est une commune portuaire située sur la Garonne, et le port de Bordeaux est un port très ancien qui est aujourd’hui classé comme le 7e port français ». Toutefois, ces seuls arguments ne sauraient suffire à considérer ces produits comme nécessaires aux attributions de la COMMUNE DE BORDEAUX alors qu’il s’agit de produits permettant la réalisation de prestations diverses et variées. En effet, ces critères sont trop généraux et reviendraient à considérer comme nécessaires aux attributions de la commune opposante un très grand nombre de produits qui ne sont pas directement en lien avec les attributions de la COMMUNE DE BORDEAUX. Ainsi, dans la mesure où les produits précités ne sont pas proposés par la COMMUNE DE BORDEAUX dans le cadre de ses missions de service public et que cette dernière n’établit pas son intervention 5
a ctive dans la fabrication de ces derniers, il n’est pas démontré que le consommateur puisse être induit en erreur et porté à croire que les produits précités du signe contesté proviendraient de la COMMUNE DE BORDEAUX. De la même façon, les produits suivants : « sacs de grande contenance pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’embal age » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessaires aux attributions de la COMMUNE DE BORDEAUX. La commune opposante affirme que « l’enregistrement de la marque MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX n°4 732 148 empêcherait les commerçants bordelais de faire un usage légitime des termes « Marché de Noël Ecoresponsable de Bordeaux » pour communiquer et promouvoir, pendant cette période, leurs commerces, produits et services et apposer cette expression sur des sacs d’embal age, de transport, d’entreposage. Cet obstacle juridique est également d’ordre psychologique dans la mesure où l’enregistrement de cette marque est susceptible de faire naître chez les administrés et commerçants de la Commune de Bordeaux, la crainte de s’exposer à une action en contrefaçon ou en responsabilité en utilisant l’expression MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX ». Toutefois, il ne saurait suffire pour les constater nécessaires aux attributions de la commune opposante d’affirmer que les premiers « servent à l’embal age et au transport des produits vendus sur un marché de Noël ». En effet, ce seul critère reviendrait à considérer comme nécessaires aux attributions de la commune opposante un très grand nombre de produits qui ne sont pas directement en lien avec les attributions de la COMMUNE DE BORDEAUX. Ainsi, dans la mesure où les produits précités ne sont pas proposés par la COMMUNE DE BORDEAUX dans le cadre de ses missions de service public et que cette dernière n’établit pas son intervention active en ce qui concerne ces produits, il n’est pas démontré que le consommateur puisse être induit en erreur et porté à croire que les produits précités du signe contesté proviendraient de la COMMUNE DE BORDEAUX. De même, la commune opposante n’a pas établi que les services de « travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande entreraient dans le cadre de ses missions de service public ou feraient l’objet d’une intervention active de sa part. Le dépôt du signe contesté MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX est donc de nature à porter atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la col ectivité territoriale COMMUNE DE BORDEAUX, pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; 6
se rvices de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». En conséquence, le signe verbal MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX ne peut pas être adopté comme marque pour les services précités sans porter atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la COMMUNE DE BORDEAUX. B. Sur le fondement de la marque n°11 3 818 501 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services restants de la demande d’enregistrement contestée sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « Cordes; ficel es; tentes; bâches; voiles (gréement); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; câbles non métal iques; matières d’embal age (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques; fibres textiles; sacs de grande contenance pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’embal age ; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Tissus ; tissus à usage textile ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de 7
lo gements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ». La commune opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes; matières d’embal age (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques; fibres textiles; sacs de grande contenance pour le transport et l’entreposage de matériaux en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’embal age ; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. En revanche, les produits suivants : « Cordes; ficel es; tentes; bâches; voiles (gréement); câbles non métal iques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes natures, fonction et destination que les « tissus ; tissus à usage textile » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la commune opposante, il ne saurait suffire pour considérer ces produits comme similaires d’affirmer qu’ils sont « tous composés de tissu et notamment de tissus à usage textile » ; en effet, ce seul argument est trop général et ne saurait être retenu en ce qu’il reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas dans la présente espèce. Il ne s’agit de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, les premiers relevant des ressources humaines et les seconds de la gestion ou des conseils d’affaires. Il ne s’agit de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la commune opposante, il ne saurait suffire pour considérer ces services comme similaires d’affirmer qu’ils sont tous « des services d’abonnement » et sont tous « à destination de tiers » ; en effet, ces arguments sont trop généraux et ne sauraient être retenus en ce qu’ils reviendraient à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même que, d’une part, ils présentent des spécificités propres à les distinguer nettement, et d’autre part, un service est nécessairement rendu à un tiers. Ces services ne s’adressent pas non plus au même public, les premiers s’adressent à des personnes souhaitant communiquer à distance alors que les seconds s’adressent à des personnes souhaitant accéder à des supports d’information Il ne s’agit de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 8
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte le signe verbal MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX. La marque antérieure porte sur le signe complexe BORDEAUX MA VILLE, ci-dessous reproduit : La commune opposante soutient que les signes sont similaires, et que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure. La commune opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun le terme BORDEAUX. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par la présence des termes MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE en attaque du signe contesté et par les termes MA VILLE en attaque de la marque antérieure, ce qui leur confère des différences de structure (six éléments verbaux pour le signe contesté ; trois éléments verbaux pour la marque antérieure) et de longueur (vingt-huit lettres pour le signe contesté ; quinze lettres pour la marque antérieure). De plus, la marque antérieure se caractérise par sa présentation dans un cercle de couleur noire, sur deux lignes distinctes, et dans une police d’écriture particulière. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (treize temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque et finales. Intel ectuel ement, le signe contesté, du fait de la présence des éléments MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE, renvoie à un « évènement festif et commercial ayant lieu durant la période des fêtes de Noël », évocation absente de la marque antérieure. A cet égard, la commune opposante fait valoir que « les signes en conflit partagent le même pouvoir évocateur attaché au terme « Bordeaux » qui renvoie directement à la Commune de Bordeaux, étant l’une des plus grandes vil es de France, cel e-ci bénéficie en outre d’une renommée particulière ». Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire, à el e seule, à générer un risque de confusion, compte tenu des grandes différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précitées. 9
Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte, que tend à renforcer la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, le terme BORDEAUX, commun aux deux signes, présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en ce qu’il est susceptible d’évoquer la provenance des produits et le lieu de prestation ou la destination des services. Au sein du signe contesté, le terme BORDEAUX ne présente pas non plus un caractère dominant, dès lors qu’il se trouve en position finale et que la commune opposante n’a pas démontré que les termes MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE, de longueur nettement supérieure à ce dernier, apparaissent dépourvus de caractère distinctif pour les produits et services en cause. Il en résulte que le terme BORDEAUX ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Le signe verbal contesté MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX n’est donc pas similaire au signe complexe antérieur BORDEAUX MA VILLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Toutefois, la commune opposante ne fournit pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure pour les produits et services en cause. En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption des marques, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant motivé leur adoption. Ainsi, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. C. Sur le fondement de la marque n°09 3 701 437 Sur la comparaison des produits et services La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Tissus ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de 10
f ilms sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; services hôteliers ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ». Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, une partie des produits et services de la demande doivent être considérés comme identiques et similaires à ceux de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte le signe verbal MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX. La marque antérieure porte sur la marque complexe BORDEAUX, ci-dessous reproduite : Ce signe est déposé en couleurs. La commune opposante soutient que les signes sont similaires, et que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure. La commune opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun le terme BORDEAUX. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par la présence des termes MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE en attaque du signe contesté, ce qui leur confère des différences de structure (six éléments verbaux pour le signe contesté ; un élément verbal pour la marque antérieure) et de longueur (vingt- huit lettres pour le signe contesté ; huit lettres pour la marque antérieure). 11
D e plus, la marque antérieure se caractérise par sa présentation dans un carré de couleur rouge dans lequel s’inscrit une forme géométrique, lui-même surmonté d’un rectangle bleu dans lequel est écrit le terme BORDEAUX. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (treize temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque et médianes. Intel ectuel ement, le signe contesté, du fait de la présence des éléments MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE, renvoie à un « évènement festif et commercial ayant lieu durant la période des fêtes de Noël », évocation absente de la marque antérieure. A cet égard, la commune opposante fait valoir que « les signes en conflit partagent le même pouvoir évocateur attaché au terme « Bordeaux » qui renvoie directement à la Commune de Bordeaux, étant l’une des plus grandes vil es de France, cel e-ci bénéficie en outre d’une renommée particulière » ; que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire, à el e seule, à générer un risque de confusion, compte tenu des grandes différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précitées. Les signes en présence produisent ainsi une impression d’ensemble distincte, que tend à renforcer la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, le terme BORDEAUX, commun aux deux signes présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en ce qu’il est susceptible d’évoquer la provenance des produits et le lieu de prestation ou la destination des services. Au sein du signe contesté, le terme BORDEAUX ne présente pas non plus un caractère dominant, dès lors qu’il se trouve en position finale et que la commune opposante n’a pas démontré que les termes MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE, de longueur nettement supérieure à ce dernier, apparaissent dépourvus de caractère distinctif pour les produits et services en cause. Il en résulte que le terme BORDEAUX ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Le signe verbal contesté MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX n’est donc pas similaire au signe complexe antérieur BORDEAUX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. Toutefois, la commune opposante ne fournit pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure pour les produits et services en cause. Ainsi, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION 12
E n conséquence, le signe verbal MARCHE DE NOEL ECORESPONSABLE DE BORDEAUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la col ectivité territoriale COMMUNE DE BORDEAUX. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus. 13
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