Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2021, n° OP 21-1986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Biokan ; BioKap |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732019 ; 001202746 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20211986 |
Sur les parties
| Parties : | BIOS LINE SPA (Italie) c/ S |
|---|
Texte intégral
21-1986 1er décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R S a déposé le 11 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 732 019 portant sur la dénomination BIOKAN. Le 4 mai 2021, la société BIOS LINE SPA, société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination de l’Union européenne BIOKAP, déposée le 10 juin 1999, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°001202746. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 8 juin 2021 sous le n°21-1986. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans le cadre de la procédure d’opposition est le suivant : « savons; huiles essentiel es; cosmétiques; Produits pharmaceutiques; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; herbes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « cosmétiques, lotions pour les cheveux ; produits diététiques à usage médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les « savons ; huiles essentiel es » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale formée par les « cosmétiques » de la marque antérieure, dès lors qu’ils désignent tous des produits destinés aux soins du corps et à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les « produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « produits diététiques à usage médical » de la marque antérieure, dès lors qu’ils désignent tous des produits à caractère médical, et sont employés dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. 2
Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. De même, et contrairement à ce que soutient le déposant, les « compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; herbes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « produits diététiques à usage médical » de la marque antérieure, dès lors qu’ils désignent tous des produits ingérés en complément de l’alimentation courante dans le but de combler certaines carences de l’organisme et de contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus. Par ail eurs, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel les « herbes et tisanes ne sont pas des denrées alimentaires à proprement parler » ; en effet, toutes deux peuvent être ingérées dans un cadre médical afin de contribuer à la préservation et à l’amélioration de la santé. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination BIOKAN. La marque antérieure porte sur la dénomination BIOKAP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Visuel ement, les termes BIOKAN et BIOKAP sont de longueur identique, ont cinq lettres communes sur six, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque BIOKA-. Phonétiquement, ces termes sont composés de deux temps et présentent les sonorités identiques d’attaque [bioka]. Ces termes diffèrent par la seule substitution de la lettre finale N à la lettre finale P. Toutefois, cette seule différence n’est pas de nature à écarter la similarité des deux signes dès lors que cette différence porte sur une seule lettre située en terminaison et que les signes restent dominés par la même séquence de lettres et de sonorités BIOKA. Enfin, le déposant fait valoir que le préfixe BIO ne peut constituer une ressemblance déterminante entre les signes, « …s’agissant d’une information pour les consommateurs indiquant que le produit est issu de l’agriculture biologique ». Toutefois, s’il est vrai que la séquence BIO est peu ou pas distinctive au regard des produits en cause, il n’en demeure pas moins que la similitude entre les signes ne tient pas à ce seul élément mais à son association aux séquences KAN et KAP et à la perception globale très proche qui en résulte. La dénomination contestée BIOKAN est similaire à la dénomination antérieure BIOKAP. 3
S ur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BIOKAN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure BIOKAP. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; huiles essentiel es; cosmétiques ; Produits pharmaceutiques; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; herbes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Glace ·
- Fruit ·
- Produit laitier ·
- Légume ·
- Risque de confusion ·
- Céréale ·
- Yaourt ·
- Cacao
- Service ·
- Bien immobilier ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Gestion ·
- Architecture ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Organisation ·
- Enregistrement ·
- Direction d'entreprise ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Relations publiques ·
- Industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Voyage ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Transport ·
- Similitude ·
- Réservation ·
- Distribution ·
- Confusion
- Risque de confusion ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Activité ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Service ·
- Similarité ·
- Droit antérieur
- Cycle ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Appareil d'éclairage ·
- Produit ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Climatisation ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Bière ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Aliment diététique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Savon ·
- Aliment pour bébé
- Produit chimique ·
- Service ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Organisation ·
- Matière plastique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Commune ·
- Marches ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Café ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Produit ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.