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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 nov. 2021, n° OP 21-2329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE MONITEUR DU FONDS DE COMMERCE ; LE MONITEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4740627 ; 1479471 |
| Référence INPI : | O20212329 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE MONITEUR SAS c/ BUSINESS ACQUISITION MEDIA SA (Belgique) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-2329 24/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712- 5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société de droit belge BUSINESS ACQUISITION MEDIA SA a déposé, le 7 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4740627 portant sur le signe verbal LE MONITEUR DU FONDS DE COMMERCE.
La société par actions simplifiée GROUPE MONITEUR a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative LE MONITEUR, renouvelée par une déclaration du 23 février 2018 sous le n° 1479471.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « livres; journaux; brochures ; Publicité; conseils en organisation et direction des affaires; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ; analyse financière; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier). ».
Dans l’exposé des moyens fourni dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, la société opposante a invoqué notamment à l’appui de l’opposition les services de « renseignements statistiques ». Toutefois, ces derniers ne figuraient pas comme servant de base à l’opposition au sein du récapitulatif. Ainsi, ces services n’ayant pas été invoqués dans le délai pour former opposition ils ne sauraient être pris en considération aux fins de la présente procédure.
Il s’ensuit que le libellé des produits et services suivants de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Imprimés, journaux et périodiques, livres ; produits de l’imprimerie ; Publicité et affaires; distribution de prospectus; aide et conseils pour la direction des entreprises; location de matériel publicitaire; diffusion d’annonces; étude de marchés; informations commerciales; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l’exploitation de la direction d’une entreprise commerciale ; établissement de bases et banques de données; centres serveurs; services de programmation; logiciels et didacticiels; travaux d’ingénieurs; consultations professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MONITEUR DU FONDS DE COMMERCE.
La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif LE MONITEUR, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux selon une présentation particulière.
Les signes en présence ont en commun la séquence LE MONITEUR, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes DU FONDS DE COMMERCE, et, dans la marque antérieure, d’une présentation particulière, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes LE MONITEUR, placés en attaque, apparaissent distinctifs au regard des produits et services visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Les éléments verbaux DU FONDS DE COMMERCE du signe contesté apparaissent d’une part secondaires, en ce qu’ils ne font que préciser les termes LE MONITEUR, qui restent dominants au sein du signe, et d’autre part faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause dont ils sont susceptibles de désigner l’objet ou le sujet,
Par ailleurs, la présence d’une présentation particulière au sein du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux LE MONITEUR par lesquels le signe sera lu, et est donc sans incidence sur la comparaison des signes.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal LE MONITEUR DU FONDS DE COMMERCE est similaire à la marque antérieure LE MONITEUR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal LE MONITEUR DU FONDS DE COMMERCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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