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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-2345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Référence Gardien ; GARDIAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4739676 ; 627846 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20212345 |
Sur les parties
| Parties : | J C, T C c/ SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2345 17 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J C et Monsieur T C ont déposé, le 4 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 739 676 portant sur le signe verbal LA RÉFÉRENCE GARDIEN. Le 26 mai 2021, la société SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale GARDIAN, enregistrée le 21 octobre 1994, régulièrement renouvelée sous le n° 627 846 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. Le 21 juin 2021, l’Institut a notifié aux déposants une objection provisoire à enregistrement portant notamment sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 6 juil et 2021, l’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Le 6 septembre 2021, les déposants ont transmis des observations en réponse qui ont été communiquées à la société opposante en application du principe du contradictoire. Aucune autre observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans les formes requises et le délai imparti, la phase d’instruction a donc pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par ses titulaires, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour la destruction des herbes et des végétaux; produits anti-mousse; désherbants; fongicides et herbicides; insecticides; parasiticides; acaricides; algicides; répulsifs pour les êtres humains et les animaux [préparations pour repousser les animaux nuisibles]; services de vente au détail ou en gros fournis par le biais de catalogues de vente par correspondance ou à distance sur un site internet et/ou sur tout autre forme électronique de communication de produits chimiques pour l’industrie et à usage ménager pour le nettoyage et l’entretien; de produits pour la destruction des animaux nuisibles; de produits pour la destruction des herbes et des végétaux; de produits anti-mousse; de désherbants; de fongicides et herbicides; d’insecticides; de parasiticides; d’acaricides; d’algicides; de répulsifs pour les êtres humains et les animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides » apparaissent en des termes identiques au sein du libel é de la marque antérieure invoquée ; il s’agit donc de produits identiques. En outre et comme le soutient la société opposante, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « produits pour la destruction des herbes et des végétaux; désherbants; insecticides; parasiticides; acaricides; algicides » et les produits suivants de la marque antérieure : « Produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides » désignent pareil ement des substances destinées à éliminer des végétaux et animaux indésirables, de sorte qu’ils partagent les
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mêmes nature, fonction et destination. Répondant aux mêmes besoins, ces produits seront fournis par les mêmes prestataires (rayons spécialisés de supermarchés ou jardineries) et visent le même public (personnes désireuses de se débarrasser de végétaux et animaux indésirables). Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par l’opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure a déjà été démontrée. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. De même, les « produits anti-mousse; répulsifs pour les êtres humains et les animaux [préparations pour repousser les animaux nuisibles] » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits destinés à prévenir l’apparition de mousse ainsi que d’animaux nuisibles (moustiques, puces, poux, acariens parasites, etc), présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides » de la marque antérieure précédemment définis. Si comme le soulignent les déposants, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée « ne sont pas nécessairement destructeurs, ils sont préventifs », cette circonstance ne saurait suffire à écarter les similitudes présentes entre ces produits, lesquels étant tous destinés à se débarrasser d’animaux ou végétaux nuisibles, que ce soit par le biais d’une méthode préventive ou destructive. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par l’opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure a déjà été démontrée. Dès lors, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En outre, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services de vente au détail ou en gros fournis par le biais de catalogues de vente par correspondance ou à distance sur un site internet et/ou sur tout autre forme électronique de communication de produits pour la destruction des animaux nuisibles; de produits pour la destruction des herbes et des végétaux; de produits anti- mousse; de désherbants; de fongicides et herbicides; d’insecticides; de parasiticides; d’acaricides; d’algicides; de répulsifs pour les êtres humains et les animaux » sont de toute évidence unis par un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants de la marque antérieure invoquée : « Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides » dès lors que les premiers ont nécessairement pour objet des seconds. Ainsi, ces produits et services sont complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En revanche et contrairement à ce que soutient l’opposante, les « services de vente au détail ou en gros fournis par le biais de catalogues de vente par correspondance ou à distance sur un site internet et/ou sur tout autre forme électronique de communication de produits chimiques pour l’industrie et à usage ménager pour le nettoyage et l’entretien » ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux produits suivants de la marque antérieure invoquée : « Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides » dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds. Ainsi, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA RÉFÉRENCE GARDIEN, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination GARDIAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun une dénomination visuel ement, phonétiquement et conceptuel ement très proche, à savoir GARDIEN dans le signe contesté et GARDIAN dans la marque antérieure. En effet visuel ement, ces dénominations sont de même longueur, à savoir sept lettres dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences communes GARDI/N. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareil ement en deux temps et présentent des sonorités d’attaque [gare] identiques et finales [dien] / [dian] proches. La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre A à la lettre E, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre sur sept et que ces dénominations restent dominées par une succession de lettres communes (G, A, R, D, I / N) ainsi que par des sonorités très proches, lesquel es retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Ces dénominations présentent donc une physionomie et une prononciation des plus proches. Intel ectuel ement, ces dénominations renvoient toutes deux à la notion de garder quelque chose ou quelqu’un. À cet égard, à supposer comme le font valoir les déposants, que le terme GARDIAN ne soit pas perçu comme la traduction littérale du terme GARDIEN, il n’en demeure pas moins que cette circonstance ne saurait écarter, au point de les supplanter, les très grandes ressemblances visuel es et phonétiques précédemment relevées entre les termes GARDIAN et GARDIEN en présence. Les signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux LA RÉFÉRENCE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les dénominations GARDIEN et GARDIAN apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause.
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Au sein du signe contesté, la dénomination GARDIEN revêt un caractère dominant dès lors que les termes LA RÉFÉRENCE qui le précèdent, présentent un caractère faiblement distinctif en ce qu’ils apparaissent comme une expression laudative indiquant la qualité supérieure des produits et services en cause. Ainsi, les termes LA REFERENCE se rapportent directement au terme GARDIEN le mettant dès lors en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA RÉFÉRENCE GARDIEN est donc similaire à la marque verbale internationale antérieure GARDIAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits et services sont identiques ou fortement similaires. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LA RÉFÉRENCE GARDIEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour la destruction des herbes et des végétaux; produits anti-mousse; désherbants; fongicides et herbicides; insecticides; parasiticides; acaricides; algicides; répulsifs pour les êtres humains et les animaux [préparations pour repousser les animaux nuisibles]; services de vente au détail ou en gros fournis par le biais de catalogues de vente par correspondance ou à distance sur un site internet et/ou sur tout autre forme électronique de communication de produits pour la destruction des animaux nuisibles; de produits pour la destruction des herbes et des végétaux; de produits anti-mousse; de désherbants; de fongicides et herbicides; d’insecticides; de parasiticides; d’acaricides; d’algicides; de répulsifs pour les êtres humains et les animaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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