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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2021, n° OP 21-2336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2336 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eve Novelle ; NOVELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1585614 ; 018146618 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20212336 |
Sur les parties
| Parties : | OY HARTWALL AB (Finlande) c/ LEITWERK AG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-2336 03/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4.
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société LEITWERK AG (société de droit allemand) est titulaire de l’enregistrement international n° 1585614 du 18 janvier 2021 portant sur le signe verbal EVE NOVELLE et désignant la France.
Le 26 mai 2021, la société OY HARTWALL AB (société de droit finlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union européenne NOVELLE déposée le 5 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 018146618, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre une partie des produits visés par l’enregistrement international contesté.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à l’OMPI pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées
II.- DECISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EVE NOVELLE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal NOVELLE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en cause ont en commun le terme NOVELLE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Ces signes diffèrent par la présence du terme EVE en position d’attaque du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme NOVELLE, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause.
2 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Le terme NOVELLE apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors qu’il sera perçu comme un nom de famille permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du terme EVE qui le précède, qui sera perçu comme un prénom, lequel vient identifier un membre de cette famille.
Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes sont similaires.
Le signe verbal contesté EVE NOVELLE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure NOVELLE.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bière; eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans alcool; produits à boire aux jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de produits à boire; vins sans alcool; vins mousseux sans alcool; bières sans alcool; boissons mélangées à base de vins sans alcool et vins pétillants sans alcool; cocktails sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux minérales et eaux gazeuses ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans alcool; produits à boire aux jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de produits à boire; vins sans alcool; vins mousseux sans alcool; bières sans alcool; boissons mélangées à base de vins sans alcool et vins pétillants sans alcool; cocktails sans alcool» de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté.
En revanche, la « Bière » de l’enregistrement international contesté qui s’entend d’une boisson alcoolisée, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Eaux minérales et eaux gazeuses » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des boissons non alcoolisées.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ni aux mêmes besoins. En effet, les premiers se consomment à des moments spécifiques de la journée alors que les seconds se consomment à tout moment de la journée afin de se désaltérer.
En outre, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle. En effet, les produits du signe contesté ne peuvent s’adresser qu’à une clientèle de personnes majeures contrairement aux produits de la marque antérieure qui s’adressent à un large public, y compris les enfants.
Enfin, s’il existe des bières sans alcool, le libellé « bière » de l’enregistrement international contesté vise les bières alcoolisées dès lors que, dans ce libellé, il est également fait mention des « bières sans alcool ». 3 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Ainsi, les produits précités de l’enregistrement international contesté objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Concernant la comparaison des produits, la société opposante soutient que la grande ressemblance entre les signes viendrait compenser une faible similarité entre les produits.
Or, s’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour la « bière » qui a été considérée comme n’étant pas similaire aux produits de la marque antérieure.
En outre, il convient que cette circonstance soit couplée à une grande proximité des signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EVE NOVELLE ne peut donc pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « eaux minérales et gazéifiées et autres produits à boire sans alcool; produits à boire aux jus de fruits; sirops et autres préparations pour la confection de produits à boire; vins sans alcool; vins mousseux sans alcool; bières sans alcool; boissons mélangées à base de vins sans alcool et vins pétillants sans alcool; cocktails sans alcool ».
Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiellement refusée, pour les produits précités.
5 Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
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